Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-43.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.023
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21eme chambre B), au profit :
1 / de la société Contrôle graphique, dont le siège est Chemin de Willemenon, Cedex BP. 4, 77170 Brie-Comte-Robert,
2 / de l'ASSEDIC de Seine et Marne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Contrôle graphique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été signé par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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