Cour de cassation, 29 septembre 1998. 97-84.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.164
Date de décision :
29 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 juin 1997, qui, pour corruption d'employés, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 432-11 et 433-1 du Code pénal, 177 et 179 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de corruption active de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ;
"aux motifs que Claude Y... entretenait avec les employés de la morgue, spécialement avec Yannick A..., des liens privilégiés, les invitant "de temps en temps" au restaurant, leur remettant des pourboires pour des toilettes mortuaires ou des aides ponctuelles, rémunérant Yannick A... pour des travaux de peinture (500 francs remis au cours d'un dîner au restaurant) ; qu'Ernest Z... et Yannick A..., ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu, orientaient des familles vers la société PFAN, "deux sur dix" selon Ernest Z... mais sans but lucratif "parce que c'était moins cher", selon Yannick A... ; que sur 72 personnes entendues par les services de gendarmerie et sur les 12 d'entre elles qui sont venues à la morgue avant les obsèques ou qui n'avaient pas déjà fait le choix de leur entreprise de pompes funèbres, 12, soit un peu moins du tiers, ont affirmé avoir été influencées au profit de la société PFAN ;
"1 ) alors que les employés d'une morgue, qui sont des agents d'exécution et qui, à ce titre, n'exercent aucune prérogative de puissance publique, ne sont pas dépositaires de l'autorité publique au sens des articles 432-11 et 433-1 du Code pénal ;
"2 ) alors que la notion de service public implique l'existence d'une activité d'intérêt général et qu'en ne s'expliquant pas sur la nature de la mission du service auquel appartenaient les employés de la morgue concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3 ) alors que la notion de service public implique également que l'activité d'intérêt général soit exercée sous l'autorité ou le contrôle d'une personne publique et qu'en ne s'expliquant ni sur le statut de l'hôpital de Pontoise, ni sur l'autorité et le contrôle de ce que cet établissement exerçait sur la morgue, l'arrêt n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard du principe susvisé ;
"4 ) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les agents d'un service public ne sont susceptibles d'être corrompus au sens des articles 432-11 et 433-1 du Code pénal qu'autant qu'ils sont personnellement "chargés d'une mission de service public" et que l'arrêt, qui ne s'est expliqué ni sur le statut des trois employés en cause ni sur leur responsabilité respective, ni même sur la nature de leurs tâches matérielles, n'a pas justifié sa décision de condamnation" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le demandeur ait contesté, devant les juges du fond, la qualité de "fonctionnaire public", des personnes corrompues ;
Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 177 et 179 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de corruption active de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ;
"aux motifs que Claude Y... entretenait avec les employés de la morgue, spécialement avec Yannick A... des liens privilégiés, les invitant "de temps en temps" au restaurant, leur remettant des pourboires pour des toilettes mortuaires ou des aides ponctuelles, rémunérant Yannick A... pour des travaux de peinture (500 francs remis au cours d'un dîner au restaurant) et qu'Ernest Z... et Yannick A..., ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu, orientaient des familles vers la société PFAN "2 sur 10" selon Ernest Z... mais sans but lucratif "parce que c'était moins cher" selon Yannick A... ; que sur 72 personnes entendues par les services de gendarmerie et sur les 42 d'entre elles qui sont venues à la morgue avant les obsèques, ou qui n'avaient pas déjà fait le choix de leur entreprise de pompes funèbres, 12, soit un peu moins du tiers, ont affirmé avoir été influencées au profit de la société PFAN ; que 4 d'entre elles ont dit reconnaître Ernest Z... comme étant l'employé de service lors des faits ; que 3 ont désigné Yannick A... et 2, Dominique X..., les 3 autres n'ayant pas été en mesure d'identifier leur interlocuteur ; qu'à compter de la suspension des 3 employés de la morgue de leurs fonctions en novembre 1993, le chiffre d'affaires de la société PFG et surtout de celui de la société PFCP, a sensiblement diminué ce qui établit l'existence d'un pacte de corruption antérieur entre le gérant de cette société et lesdits agents hospitaliers ;
"alors que le délit de corruption n'est caractérisé qu'autant que la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; que l'antériorité du pacte doit être constatée sans insuffisance ni contradiction et ne doit pas résulter de motifs hypothétiques et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que la récompense des actes passés concrétisés par des pourboires ait eu pour but de faciliter les services futurs, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Claude Y... coupable de corruption active, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que celui-ci entretenait avec les employés de la morgue de l'hôpital de Pontoise des relations privilégiées, que l'enquête avait établi que ceux-ci avaient reçu des sommes d'argent pour orienter les familles vers l'entreprise de pompes funèbres de Claude Y... ; qu'ils ajoutent que la diminution du chiffre d'affaires de cette société, constatée à la suite de la mise à pied des agents hospitaliers, établit l'existence d'un pacte de corruption antérieur entre ces derniers et Claude Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 179 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Claude Y... solidairement avec Ernest Z..., Dominique X... et Yannick A... à payer la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Pompes Funèbres de Cergy-Pontoise ;
"aux motifs, d'une part, que lors de sa garde à vue, Dominique X..., dans des déclarations très circonstanciées a précisé qu'Ernest Z... touchait de l'argent de toutes les entreprises, lui-même plus occasionnellement pour ne pas prendre de risques et que Yannick A... travaillait plus spécialement avec Claude Y... ; que Claude Y... entretenait avec des employés de la morgue, spécialement avec Yannick A... des liens privilégiés, les invitant "de temps à autres" au restaurant, leur remettant des pourboires pour des toilettes mortuaires ou des aides ponctuelles, rémunérant Yannick A... pour des travaux de peinture (500 francs remis au cours d'un dîner au restaurant) ; qu'Ernest Z... et Yannick A... ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu, orientaient les familles vers la société PFAN "2 sur 10" selon Ernest Z... mais sans but lucratif "parce que c'était moins cher" selon Yannick A... ; que sur 72 personnes entendues par les services de gendarmerie, et sur les 42 d'entre elles qui sont venues à la morgue avant les obsèques, ou qui n'avaient pas déjà fait le choix de leur entreprise de pompes funèbres, 12 soit un peu moins du tiers, ont affirmé avoir été influencées au profit de la société PFAN ; que quatre d'entre elles ont dit reconnaître Ernest Z... comme étant l'employé de service lors des faits ; que trois ont désigné Yannick A... et 2, Dominique X..., les 3 autres n'ayant pas été en mesure d'identifier leur interlocuteur ; qu'à compter de la suspension des trois employés de la morgue de leurs fonctions en novembre 1993, le chiffre d'affaires de la société PFAN, qui avait fortement progressé au détriment de celui de la société PFG et surtout de celui de la société PFCP a sensiblement diminué ;
"aux motifs, d'autre part, que sur l'action civile, même s'il est constant que la baisse du chiffre d'affaires de la société PFCP coïncide avec la période qui s'est écoulée entre le début de l'activité (août 1991) de la société PFAN et la découverte des faits litigieux (novembre 1993), cette baisse ne saurait résulter du seul fait des actes de corruption précités, le jeu de la concurrence et l'arrivée sur le "marché" local d'une troisième société entraînant nécessairement une modification sensible de la répartition des parts de ce marché entre les entreprises concernées ;
"1 ) alors que seul un préjudice découlant directement de l'infraction peut donner lieu à indemnisation de la part des juridictions répressives ; qu'en matière de corruption de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, seules les personnes publiques concernées peuvent subir un préjudice découlant directement des faits poursuivis et que, dès lors, le préjudice commercial du concurrent de la personne qui a obtenu par promesse, présents ou avantages que l'agent accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction à son profit ou au profit de la société qu'il dirige, est nécessairement indirect ;
"2 ) alors que les juges correctionnels ne peuvent allouer des dommages-intérêts à la partie civile qu'autant que son dommage revêt un caractère certain et qu'en ne s'expliquant pas sur l'incidence des prix bas pratiqués par l'entreprise du demandeur sur la baisse du chiffre d'affaires de ses concurrents, élément étranger à la corruption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors qu'il résulte des énonciations des premiers juges et des juges d'appel que les trois sociétés de pompes funèbres concurrentes - et particulièrement la société partie civile - ont, à l'époque des faits, exercé une activité corruptrice auprès des agents de la morgue et ont, ainsi, faussé la concurrence au détriment les unes des autres et que, dès lors, en déclarant recevable la constitution de partie civile de la société des pompes funèbres de Cergy-Pontoise et en lui allouant au titre de son préjudice commercial 40 000 francs de dommages-intérêts sans s'expliquer sur l'importance respective des agissements des trois sociétés et sur leur incidence sur les résultats de chacune d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à des réparations civiles, les juges relèvent, par les motifs partiellement repris au moyen, qu'une partie de la perte financière subie par la partie civile résulte directement des actes de corruption visés à la prévention ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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