Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-85.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.115
Date de décision :
7 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 septembre 1992, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 191 et 197 du Code de procédure pénale ;
d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... était présent à l'audience et qu'il a pu faire valoir ses observations ; qu'il ne saurait dès lors se faire un grief de l'irrégularité alléguée de l'avis d'audience qui lui a été délivré à la maison d'arrêt ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Dominique X..., l'arrêt, après avoir rappelé les faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, énonce qu'il est sans emploi ni domicile fixe, et n'offre ainsi aucune garantie sérieuse de représentation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, dont il n'est pas établi qu'elle se soit trouvée dans une des situations qui auraient pu l'empêcher de connaître de la demande de Dominique X... dans la composition qui était la sienne, a statué par des motifs exempts d'insuffisance et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant sa décision, et justifié celle-ci, conformément aux articles 145 et suivants du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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