Texte intégral
N° de minute : 198/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UK4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/01763)
Saisine de la cour : 22 novembre 2023
APPELANT
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MANDALAY representé par son syndic, la SCI NOUMEA IMMOBILIER SYNDIC
Siège : [Adresse 2]
Représenté par Me Gwendoline PATET de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [E] [F]
né le 22 décembre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
Mme Isabelle ARDEEFF, Magistrate déléguée à la cour désignée par ordonnance,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PATET
Expéditions - Me ROBERTSON
- Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [F] est propriétaire d'un appartement et de deux parkings au sein de la résidence Le Mandalay construite [Adresse 4] à [Localité 3], constituant les lots n° 7, 32 et 33.
Selon requête introductive d'instance déposée le18 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay, représentée par la société Nouméa immobilier syndic, son syndic, a poursuivi M. [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une somme de 692.923 FCFP au titre de charges de copropriété impayées. M. [F] s'est opposé à cette demande en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 janvier 2021.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, la juridiction saisie a :
- condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay la somme de 54.003 FCFP au titre des dettes de charges de copropriété dues pour la période courant du 26 octobre 2020 au 14 avril 2023,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay et M. [F] de leurs demandes plus amples ou contraires.
PROCÉDURE D'APPEL
Selon requête déposée le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 54.003 FCFP au titre des dettes et charges de copropriété dues pour la période courant du 26 octobre 2020 au 14 avril 2023 ;
- condamner M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay la somme de 991.612 FCFP en deniers et quittances, au titre des charges de copropriétés restées impayées ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;
- condamner M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet.
Selon conclusions transmises le 1er mai 2024, M. [F] prie la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ;
- allouer à M. [F] le bénéfice des dispositions de l'article 1244-l du code civil en l'autorisant à régler les charges de copropriété dont il est débiteur depuis le 1er novembre 2020 en vingt-quatre mensualités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay poursuit le paiement d'un montant de 991.612 FCFP correspondant aux charges de copropriété que lui devrait M. [F] au 1er janvier 2024, déduction faite de la somme de 167.902 FCFP qui lui a été allouée selon ordonnance d'injonction de payer en date du 29 janvier 2021.
Sa demande en paiement repose sur des extraits de compte précis (annexe n° 22) que ne discute pas M. [F] et qu'étayent de nombreuses pièces justificatives pour les exercices 2021 et 2022 (annexes n° 23 et suivantes), qui n'avaient pas été produites en première instance. Il convient de faire droit à cette demande en paiement qui n'appelle aucune réserve au regard de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti et du règlement de copropriété. M. [F] sera donc condamné à payer la somme de 991.612 FCFP représentant sa dette arrêtée au 1er janvier 2024, après appel de la provision sur charges du 1er janvier 2024.
M. [F] qui ne règle plus ses charges de copropriété depuis plusieurs années et ne formule aucune proposition concrète de paiement de sa dette, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mandalay les sommes suivantes :
- 991.612 FCFP au titre des charges de copropriétés impayées au 1er janvier 2024,
- 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet.
Le greffier, Le président.
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