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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 décembre 2022. 2111628

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2111628

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 31 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants aux infractions sur le capital de son permis de conduire et de restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à raison de sa tardiveté, et en raison de l'absence de moyens. Mme B a été invitée, par un courrier en date du 11 octobre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier du 11 octobre 2022, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour et consultée le même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d'instance, ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de production de sa part dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. En dépit de cette mise en demeure, Mme B n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête visée ci-dessus. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2111628 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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