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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-41.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.894

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements JEAN JORDANA ET FILS, dont le siège est à Lavelanet (Ariège), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1985 par le Conseil de prud'hommes de Foix, au profit de : 1°)- Monsieur Marc X..., demeurant à Foix (Ariège), HLM Le Courbet, bâtiment D 11 ; 2°)- Monsieur Daniel Z..., demeurant à Lavelanet (Ariège), 2 ... ; 3°)- Monsieur Richard A..., demeurant à Pamiers (Ariège), impasse Lamparis ; 4°)- Monsieur Jean-Noël B..., demeurant à Pamiers (Ariège), ... ; 5°)- Monsieur Joseph C..., demeurant à Laroque d'Olmes (Ariège), Le Casals, Aigues Vives ; 6°)- Monsieur Raphaël D..., demeurant à Ferrières (Ariège), La Peuplerai n° 8 ; 7°)- Monsieur Alain E..., demeurant à Lavelanet (Ariège), 5 ... ; 8°)- Monsieur Serge F..., demeurant à Laroque d'Olmes (Ariège), ... ; 9°)- Monsieur Sylvain G..., demeurant à Foix (Ariège), chemin du Barbié, Saint-Jean-de-Verges ; 10°)- Monsieur Jean-Jacques H..., demeurant à Villeneuve d'Olmes (Ariège), ... ; 11°)- Monsieur Jean-Claude I..., demeurant à Foix (Ariège), 1 ... ; 12°)- Monsieur Philippe J..., demeurant à Pamiers (Ariège), 5 ... ; 13°)- Monsieur Alphonse K..., demeurant à Foix (Ariège), ..., l'Armorial ; défendeurs à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Combes, Conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Beraudo, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Combes, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le jugement attaqué a condamné les Etablissements Jean Jordana et Fils à payer à onze de ses salariés diverses sommes au seul motif que l'absence du défendeur, qui a eu communication des sommes réclamées, laisse supposer que la véracité des montants correspondant aux jours de grève, au reliquat de la paye de novembre et aux frais d'essence ne peut être suspectée ; Qu'en statuant ainsi le jugement attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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