Cour d'appel, 08 octobre 2008. 08/00444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00444
Date de décision :
8 octobre 2008
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Dossier n 08 / 00444
SB
Arrêt no :
MP C / X... Chantal épouse B...
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 08 OCTOBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du 23 janvier 2008
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUE
X... Chantal épouse B...
née le 29 Septembre 1963 à PÉRIGUEUX
Fille de X... Raymond et de Y... Lucette
De nationalité française
Mariée
Demeurant...
Libre
Déjà condamnée
Appelante et intimée, citée à mairie le 16. 04. 2008 (AR signé le 18. 04. 2008), non comparante.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MARIE,
Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur WEIBEL,
- Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
X... Chantal épouse B... a été citée à l'audience du 23 janvier 2008 par monsieur le procureur de la République suivant acte d'huissier de justice, délivré le 29. 11. 2007 à mairie.
X... Chantal épouse B... est prévenue d'avoir à MONTPON MENESTEROL, le 10 février 2007, dégradé un écran d'ordinateur, objet destiné à l'utilité publique au préjudice de la Gendarmerie nationale de Montpon Menesterol.
infraction prévue par les articles 322-2 1, 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-2, 322-15 du Code pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 23 Janvier 2008, a :
- déclaré X... Chantal épouse B... coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, appel a été interjeté le 04 Février 2008 par :
- la prévenue Madame X... Chantal,
- Monsieur le Procureur de la République.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 04 Juin 2008
Le président a rappelé l'identité de la prévenue qui n'a pas comparu ni personne pour elle ;
- Le Président a ensuite indiqué que l'époux de la prévenue a sollicité le renvoi de l'affaire par courrier en date du 2 juin 2008 ; la cour, après avoir délibéré, a retenu l'affaire.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 08 octobre 2008.
Et, ce jour, 08 octobre 2008, le président étant empêché, le conseiller monsieur MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame JUNGBLUT-CATZARAS.
C.- MOTIVATION
Attendu que les appels interjetés le 04 février 2008 par la prévenue X... épouse B... Chantal et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;
Attendu que la prévenue ne comparaît pas bien que régulièrement citée à mairie après vaine tentative à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et fait solliciter le renvoi de son affaire par une lettre de son mari accompagnée d'un certificat médical de son médecin traitant le Docteur Z... qui invoque les soins qu'il donne à la prévenue depuis vingt ans et son état de santé nécessitant une thérapeutique lourde ne lui permettant pas d'être entendue dans de bonnes conditions et évoque l'utilité de faire expertiser sa patiente ;
Attendu toutefois qu'il apparaît que madame B... avait fait l'objet d'une tentative d'expertise ordonnée par le parquet de Périgueux en mai 2007, confiée au docteur D... lequel n'a pu accomplir sa mission en raison du refus opposé par l'intéressée ;
Attendu en conséquence qu'il sied de retenir l'affaire en l'état ;
Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ;
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'à l'occasion de son audition le 10 février 2007 par les services de gendarmerie de la brigade de Montpon Ménesterol, madame B... s'est emparée d'un écran d'ordinateur qu'elle a jeté par terre ce qui l'a endommagé ;
Attendu que les faits sont établis ;
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée coupable de l'infraction visée à la prévention et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné à la prévenue sente lors du prononcé de l'arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur le conseiller MINVIELLE et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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