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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-70.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.201

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y... Henri, demeurant à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), Buisson, 2°) Monsieur Y... Paul, demeurant à Mirabel-aux-Baronnies (Drôme), 3°) Madame Veuve Y... Henri née Z... Marie-Antoinette, demeurant à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), Buisson, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1984 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siégeant à Avignon, au profit de LA MAISON DE RETRAITE DE SABLET, représentée par son Conseil d'administration, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 12-1, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance d'expropriation ou le dossier qui y est annexé doit établir que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; Attendu que l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département du Vaucluse, 23 novembre 1984) qui prononce, au profit de la Maison de retraite de Sablet, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble appartenant aux Consorts Y... ne vise ni l'avis de la commission des opérations immobilières ni l'attestation du préfet établissant que cet avis n'est pas obligatoire et qu'aucun de ces documents ne figure au dossier qui y est annexé ; d'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de l'expropriation du département du Vaucluse autrement constituée ;

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