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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.716

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Opéra café, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 1995, représentée par : 2°/ la société civile professionnelle (SCP) Bernard X... et Régis Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Opéra café, 3°/ la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Opéra café, lesquels ont déclaré reprendre l'instance défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Opéra café, de la SCP Bernard X... et Régis Y... et de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les stipulations du bail, interdisant au preneur d'exiger du bailleur des réparations ou aménagements ou réductions de loyers, à l'exception du clos et du couvert, ne dispensaient pas l'Office public d'aménagement et de construction de Paris de livrer à son cocontractant des locaux aptes à l'usage commercial prévu de restaurant-bar avec animation musicale, ce qui signifie musique d'accompagnement ou d'ambiance en fond sonore à puissance modérée, à l'exclusion de chants ou bruits agressifs, la cour d'appel en a justement déduit qu'il y avait lieu de rechercher si, sur ce point, et dans cette seule limite, le bailleur avait rempli ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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