Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01902 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUER
Code Aff. :
ARRÊT N°: AP/CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 05 Octobre 2021, rg n° 21/00019
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [X] Profession : DIRECTEUR COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. EFFICOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [X] a été engagé en qualité de directeur commercial, à compter du 4 décembre 2017, par la société Efficom, selon contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 18 octobre 2019, M. [X] a informé la société de sa volonté de démissionner de ses fonctions.
Sollicitant le paiement de ses primes annuelles sur objectifs atteints pour les années 2018 et 2019 et une compensation pour avoir occupé le poste de directeur marketing, parallèlement à ses fonctions, sans avenant ni modification de salaire, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 5 octobre 2021 :
- dit que les attestations de témoins de M. [Y] et de M. [M] sont recevables,
- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 5 714 euros au titre de la prime sur objectifs de l'année 2019,
- débouté M. [X] de ses demandes de 97 138 euros au titre de rappel de salaire et de 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
- ordonné la remise par la société à M. [X] du reçu de solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15e jour dès réception du jugement,
- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, M. [X] ayant retrouvé un emploi dès sa démission,
- condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] par acte du 3 novembre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [X] le 15 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 17 juin 2022 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur les primes des années 2018 et 2019
Le contrat de travail de M. [X] stipule qu'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, ce dernier percevra un salaire brut mensuel fixe de 5 714 euros et que : « A ce salaire brut fixe, s'ajoutera une prime annuelle sur objectifs atteints de 11 428 € brut pour 12 mois PLEINS d'activité, sur des objectifs déterminés par sa direction en début d'année et communiqués à M [V] [X] ; cette prime ne sera attribuée qu'en cas d'atteinte par M [V] [X] des objectifs de la période. ».
M. [X] demande à percevoir la somme de 5 714 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018 et la totalité de la prime pour l'année 2019, aux motifs que les objectifs dont se prévaut la société ne lui ont pas été communiqués en début d'année, correspondent à des chiffres collectifs au réseau ne pouvant déterminer une prime individuelle et ne sont ni clairs ni précis notamment sur le mode de calcul de la prime. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que les objectifs n'ont pas été atteints.
La société produit les feuilles de route dans lesquelles il est fait mention des « objectifs fondamentalement importants (OFI) ».
S'il résulte de saisies écrans que ces documents ont été créés par M. [X] les 5 novembre 2018 et 2019, il est en revanche également démontré que M. [X] avait connaissance de ces objectifs préalablement à la création de ces documents. En effet, M. [T] (pièce n°35 / intimée), directeur financier, atteste que : « les objectifs concernant l'année 2018 ont été présentés à chaque cadre responsable de division par [O] [P], lors de la convention annuelle réunissant lesdits cadres responsables d'exploitation le 5 MARS 2018.
M. [V] [X] et moi-même étions bien présents lors de cette convention et notamment lors de la présentation des objectifs 2018. ».
Cette attestation est corroborée par celle de M. [Y] (pièce n°34), directeur commercial pour les marques d'épicerie et de liquides. Si aucune pièce d'identité n'est jointe à cette attestation, il apparaît toutefois que la signature apposée sur celle-ci est identique à celle figurant sur la seconde attestation établie par M. [Y] (pièce n°19 / intimée), qui est accompagnée de la copie de la pièce d'identité de ce dernier.
En outre, le seul lien de subordination existant entre les témoins et la société ne peut remettre en cause la force probante des dites attestations qui ne peuvent être écartées de ce seul fait, de sorte que M. [X] sera débouté de sa demande de rejet de la pièce n°35 établie par M. [T].
Il résulte enfin du courriel de M. [P] du 1er mars 2018 (pièce n° 36 / intimée) qu'une réunion « plénière » a été organisée le 5 mars 2018, ce qui démontre que l'ensemble des cadres a bien été réuni à cette date.
M. [Y] ainsi que M. [M], directeur commercial à compter du 1er décembre 2019, (pièces n°19 et n°20 / intimée) attestent tous deux assister mensuellement au comité stratégique, qui réunit l'ensemble des responsables et directeurs commerciaux, animé par M. [O] [P], directeur général. Ils ajoutent que : « Cette réunion permet à chaque Responsable/Directeur d'activités commerciales de présenter le bilan du mois écoulé ainsi que les défis/enjeux/objectifs/plans d'amélioration pour le et/ou les mois à venir.
Je témoigne par la présente attestation que Monsieur [V] [X] participait systématiquement à ces réunion et partageait en présentiel les éléments susmentionnés, comme le faisaient et continuent de le faire l'ensemble des membres de ce Comité stratégique. ».
Il est enfin démontré que des échanges réguliers avaient lieu entre le directeur général et M. [X] quant aux objectifs à atteindre. Par courriels des 24 août 2018 et 18 mars 2019 (pièces n°10 et n°12 / appelant), M. [P] indiquait au salarié : « Suite à votre remarque, veuillez trouver le nouveau tableau de calcul de primes. » et transmettait le chiffre d'affaires, le taux de marge et la marge pour les marques de Cosmebelle et Sodibel dont M. [X] avait la charge.
Il est ainsi démontré que M. [X] a eu connaissance de ses objectifs en début de périodes.
Pour l'année 2018, les objectifs étaient :
' OFI 1 : atteindre un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 13 789 000 euros
' OFI 2 : réaliser une marge supérieure ou égale à 7 445 000 euros
' OFI 3 : ne pas dépasser un crédit clients de 45 jours et 40 000 euros de frais généraux
Pour l'année 2019, les objectifs étaient les suivants :
' OFI 1 : réaliser une marge supérieure ou égale à 3 867 000 euros, avec un niveau de confiance de 70 %
' OFI 2 : effectuer une planification des agendas, avec un taux de planification réalisé de 90% au 1er juin
' OFI 3 : mettre en place un outil d'analyse de conformité opérationnel au 1er juin.
Ces objectifs apparaissent particulièrement clairs et précis contrairement à ce qu'affirme M. [X]. Ce dernier ne démontre d'ailleurs pas que la planification des agendas serait un objectif dénué de sens, cet objectif s'inscrivant davantage comme un outil managérial pertinent.
Il est exact que la société précise, dans ses conclusions, que le salarié devait réaliser 100 % de l'OFI 1 pour obtenir 70 % de la prime et 15 % des OFI 2 et 3 pour obtenir les 30 % restant de la prime alors que ces modalités ne ressortent pas des feuilles de route. Il apparaît toutefois que si le contrat de travail précise que la prime ne peut être versée qu'en cas d'atteinte des trois objectifs, la société a toutefois revu en cours d'exécution du contrat les seuils des objectifs à la baisse.
M. [X] reproche également à la société d'avoir conditionné sa prime individuelle à des objectifs collectifs. Outre le fait que l'employeur peut définir unilatéralement les objectifs fixés à ses salariés, dans le cadre de son pouvoir de direction, la détermination de tels objectifs n'apparaît pas incongru dès lors que M. [X] avait la direction d'un service et était en responsabilité quant aux résultats obtenus.
Au regard des objectifs ainsi fixés, la société démontre qu'aucun de ceux-ci n'a été atteint sur les deux années litigieuses. Il résulte en effet de l'attestation de M. [T], directeur financier (pièce n°21 / intimé) mais également des attestations de Mme [Z], commissaire aux comptes (pièces n°29 et n°30 / intimé), qu'en 2018, le chiffre d'affaires cumulé pour les marques Cosmebelle et Sodibel s'élevait à 13 016 507 euros alors que l'objectif était fixé à 13 789 000 euros, la marge brute s'élevait à 7 070 713 alors que l'objectif était fixé à 7 445 000 euros et l'encours clients s'élevait à 2 277 423 euros. La société soutient que cet encours correspond à un crédit clients de 60 jours, ce qui n'est pas contesté par M. [X]. La société reconnaît enfin que le montant maximum des frais généraux n'a pas été dépassé.
Bien qu'aucun des objectifs n'ait donc été atteint, la société a néanmoins versé à M. [X] la somme de 5 717,55 euros, ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de mars 2019, mais à titre exceptionnel, de sorte que ce versement ne contredit pas les chiffres avancés par la société.
Pour l'année 2019, il est établi par les mêmes pièces que la marge nette sur les marques Cosmebelle et Sodibel s'élevait à 3 666 473 euros alors que l'objectif était fixé à 3 867 000 euros, de sorte que cet objectif n'était pas atteint par M. [X].
M. [X] ne produit en outre aucun élément pour démontrer qu'il aurait procédé à la planification des agendas ou la mise en place d'un outil d'analyse de conformité.
À défaut d'avoir atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, M. [X] ne peut prétendre au paiement de la prime sur objectifs pour les années 2018 et 2019. Le seul fait que les ratios d'atteinte soient supérieurs à 95 % ne peut justifier que la moitié de la prime lui soit allouée, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, ce, en application des dispositions contractuelles qui exigent que les objectifs soient totalement atteints.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] la somme de 5 714 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2019 et de débouter M. [X] de ses demandes en paiement des primes sur objectifs pour les années 2018 et 2019.
Sur la « compensation » pour le travail effectué comme directeur marketing
Vu les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail et l'article 954 du code de procédure civile ;
Bien que M. [X] évoque le paiement de ses salaires en sa qualité de directeur marketing, parallèlement à ses fonctions de directeur commercial, il apparaît également qu'il motive sa demande par une surcharge de travail ayant eu des conséquences sur son état de santé et qu'il sollicite une indemnité compensatrice pour les mois travaillés, de sorte que sa demande doit s'analyser en une demande indemnitaire en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [X] demande en effet à être indemnisé à hauteur de 97 138 euros pour avoir assuré, parallèlement à son poste de directeur commercial, le poste de Mme [H], ancienne directrice marketing, ce, à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019, sans aucune rémunération supplémentaire.
La société soutient toutefois avoir procédé au remplacement de l'ancienne directrice marketing par l'embauche de Mme [R] [E].
Il est établi que la société a en effet procédé à l'embauche de Mme [R] [E] à compter du 21 août 2018 au poste de responsable marketing, alors que Mme [H] avait été promue au poste de directrice marketing par avenant à son contrat de travail (pièces n°22 et n°24 / intimée). Il est certain que les deux postes ne sont pas identiques et que le poste de directeur présente un degré de responsabilités supérieur. Pour autant, il est inexact pour M. [X] de prétendre s'être substitué à Mme [H] dans ses missions, une embauche ayant été faite pour reprendre certaines des missions de l'ancienne directrice marketing.
Mme [F], Mme [U] et Mme [L], responsables de marques, (pièce n°6 appelant) attestent toutes trois que : « Monsieur [V] [X] a occupé la double fonction de Directeur Commercial et Marketing de juillet 2018 à décembre 2019 » et que suite au départ de Mme [H] : « Monsieur [X] a repris directement l'ensemble de l'équipe marketing sous sa responsabilité directe pour les marques de Droguerie-Parfumerie et Hygiène.
J'atteste qu'il avait, en plus de ses missions de Directeur Commercial, les missions suivantes qui incombent à la Direction marketing :
1/ Analyse des panels IPSOS
2/ Elaboration et mise en place des plans marketing
3/ Reporting fournisseur chaque mois
4/ Analyse et sélection des produits pour le territoire
5/ Relation et négociation avec les fournisseurs
6/ Business Review lors de la visite des fournisseurs
7/ Participation aux Conventions fournisseur ».
Il résulte toutefois de l'organigramme de l'équipe commerciale (pièce n°8 / appelant) que Mme [L], qui a attesté que M. [X] a repris l'ensemble de l'équipe marketing dont elle faisait partie, relevait en réalité de M. [Y], second directeur commercial.
Ainsi, l'attestation de M. [Y] (pièce n°10 / intimée), qui atteste avoir accompli les missions commerciales et marketing en collaboration directe avec Mme [L], ne saurait être écartée des débats au seul motif de son lien de subordination avec l'employeur.
De même, le lien de subordination ou les liens familiaux unissant M. [M] à l'employeur ne peuvent justifier que son attestation, produite en pièce n° 11, soit écartée des débats.
M. [X] sera donc débouté de sa demande tendant à voir rejeter ces pièces.
Enfin, M. [X] produit divers échanges de courriels pour démontrer avoir eu une surcharge de travail et avoir excédé ses missions suite à la reprise d'une partie des fonctions de la directrice marketing :
- la pièce n° 16 produite par M. [X] correspond au courriel du 3 octobre 2018 de Mme [A], responsable marketing, qui fait un retour sur l'entretien d'embauche qu'elle a mené pour le recrutement d'une nouvelle salariée marketing,
- la pièce n° 17 de l'appelant correspond à un courriel envoyé en date du 23 avril 2019 pour validation de la charte graphique de produits Persavon,
- la pièce n°18 de l'appelant correspond à des échanges de courriels entre M. [X] et Mme [J] en septembre 2019, dans la perspective de la venue de cette dernière, co-fondatrice de la marque Énergie Fruit,
- la pièce n°19 de l'appelant correspond au transfert d'une vidéo « d'influenceuses »
- la pièce n°20 de l'appelant correspond aux échanges entre M. [X] et Mme [B], manager des ventes de la marque Bourjois, à propos d'un plan marketing sur l'île de la Réunion,
- la pièce n°21 de l'appelant correspond au transfert d'un visuel pour la marque Maybelline.
Il ressort toutefois de ces différentes pièces que M. [X] était parfois destinataire des courriels aux seuls fins de son information et non pour traitement (choix charte graphique des produits, transfert de la vidéo « d'influenceuses ») et surtout que la stratégie commerciale était fréquemment en lien avec la stratégie marketing à mener, les deux étant difficilement dissociables, les deux domaines étant abordés lors de la venue de la co-fondatrice de la marque Energie Fruit ou encore lors de l'élaboration du plan destiné à développer la vente des produits de la marque Bourgeois.
Ces pièces ne permettent donc pas de démontrer que M. [X] aurait eu en charge deux postes de direction, d'autant que le contrat de travail du salarié prévoit, dans le descriptif de ses fonctions : « Suivi marketing de ces territoires ». M. [X] déduit à tort que cette mission concernait uniquement les territoires de Maurice, Madagascar et Mayotte au seul motif qu'elle est mentionnée à la suite de celle indiquant que M. [X] doit « à la demande de sa direction, Suivi commercial et budgétaire des marques sur MAURICE, MADAGASCAR, MAYOTTE, et éventuellement de tout autre territoire exploité par une filiale de notre société ». Ces deux missions apparaissent en effet indépendantes.
De même, le fait que M. [X] soit présenté dans la presse, lors d'une interview, comme directeur commercial et marketing de Cosmebelle ne suffit pas à démontrer la réalité des missions exercées.
Ainsi, M. [X] échoue à démontrer qu'il aurait eu à accomplir d'autres missions que celles entrant dans le champ de celles décrites à son contrat de travail.
M. [X] ne parvient pas davantage à caractériser la surcharge de travail dont il se plaint, le seul envoi de courriels à 20 heures 04, 23 heures 14 et 23 heures 40 ne pouvant être reproché à l'employeur dès lors que M. [X], du fait de son statut de cadre dirigeant, disposait de la liberté d'organiser son temps de travail et son emploi du temps, sans être soumis à un horaire de travail.
Si M. [X] justifie s'être vu prescrire un arrêt de travail du 9 au 23 décembre 2019 pour : « sd anxieux chronique en rapport avec la pénibilité du travail », il convient néanmoins de relever que le médecin généraliste n'a pu ainsi que rapporter les propos tenus par son patient et que le motif de l'arrêt ne peut démontrer qu'une charge anormale de travail aurait été imposée à M. [X].
Aucun manquement de l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail n'est donc établi à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire de 97 138 euros.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Dès lors que le jugement a été infirmé quant à la prime sur objectifs, il n'y a plus lieu d'ordonner à la société de remettre au salarié un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier
M. [X] sollicite 35 000 euros en indemnisation des préjudices subis, du fait du surmenage auquel il a été soumis, des conséquences sur sa santé et des difficultés financières qu'il a rencontrées.
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. [X] ne démontre toutefois pas avoir été soumis à un rythme de travail anormal ou à une pression particulière, de sorte que ni la faute de l'employeur ni le lien avec son arrêt de travail ne sont établis.
Il ressort en outre de la page Linkedin de M. [X] que ce dernier a débuté son emploi de Directeur commercial et marketing auprès de la société Aura dès le mois de janvier 2020, de sorte qu'il ne peut imputer les difficultés financières qu'il aurait rencontrées à la société Efficom.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 5 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Efficom à payer à M. [X] la somme de 5 714 euros au titre de la prime sur objectifs de l'année 2019,
- ordonné la remise du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15e jour dès réception du jugement,
- condamné la société Efficom à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de la prime sur objectifs pour les années 2018 et 2019 ;
Déboute M. [X] de sa demande de remise sous astreinte du solde de tout compte, des bulletins de paie de juillet 2018 à décembre 2019 et de l'attestation Pôle emploi rectifiés ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande de rejet des pièces adverses n°10, 11 et 35, correspondant aux attestations de M. [Y], M. [M] et M. [T] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne M. [X] à payer à la société Efficom la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La gréffière, Le président,