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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/02716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02716

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 24/02716 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQZW N° MINUTE : 33/2024 AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Novembre 2024 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES APPELANTE : Madame [L] [W] née le 17 Mars 1950 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN commis d'office INTIME: CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 2]) [Adresse 4] [Courriel 6] [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière ; A l'audience publique du 27 Novembre 2024, ont été entendus : [L] [W] , son avocate. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 ; Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [L] [W], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 2]) depuis le 8 novembre 2024 ; Vu la notification de cette ordonnance le 15 novembre 2024 à Madame [L] [W] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [L] [W] le 15 Novembre 2024; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Novembre 2024 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Le 8 novembre 2024, Madame [L] [W] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 2]), à la demande d'un tiers; Par requête en date du 12 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 2]), a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [L] [W] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 15 Novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [L] [W] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 15 Novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [L] [W] , son conseil Maître Hortense FLIN, le directeur CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 2]), et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 27 Novembre 2024 ; Le docteur [X] [Y] [V] a établi le 26 novembre 2024 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Madame [L] [W] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 27 Novembre 2024, l'avocat de Madame [L] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention souligne qu'aucune irrégularité n'est soulevée. Il ordonne la poursuite de la mesure après avoir rappelé que le juge des libertés statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il résultait des pièces versées que Madame [L] [M] a été hospitalisée, après un passage aux urgences, dans un contexte de troubles du comportement et des conduites à risque d'ordre financier et sexuel, une fuite des idées associée à des éléments délirants avec idées de persécution, exaltation de l'humeur avec désinhibition . Les médecins relevaient dans leurs derniers avis, une minimisation des troubles du comportement , l'absence d'adhésion réelle aux soins et une anosognosie. Les déclarations à l'audience de la patiente corroboraient entièrement les constatations médicales. Il était donc établi, selon la décision critiquée, que la patiente souffrait de troubles qui ne lui permettaient pas de consentir aux soins et qui imposaient un régime de surveillance complète au regard notamment des risques de troubles du comportement et de mise en danger . Le certificat de situation du 26 novembre 2024 du docteur [X] [Y] [V] note « une patiente dans l'ensemble plus apaisée, même si une logorrhée persiste et se majore au fur et à mesure de la conversation. Un accès partiel à la critique est possible concernant les mises en danger sur le plan financier, toutefois le discours est toujours très banalisant avec la persistance du vécu de persécution centré sur les enfants. L'alliance thérapeutique demeure fragile avec un discours très ambivalent concernant l'hospitalisation et la nécessité des soins. Cet état clinique est associé à un risque persistant de mise en danger et de trouble du comportement. L'état clinique de la patiente ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie. » A l'audience, le conseil de Madame [W] souligne que sa situation semble davantage relever d'une mesure de tutelle que d'hospitalisation d'office. Pour autant, il doit être rappelé que l'hospitalisation est intervenue alors que des situations de mise en danger avaient été relevées. Les médecins concluent à la nécessité de poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète pour laquelle Mme [W] n'est toujours pas, à ce jour, en capacité de donner son consentement à raison des troubles relevés. Comme l'a souligné le premier juge, il lui appartient de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, les certificats produits concluent à la persistance de troubles imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète et les troubles mentaux rendent impossible son consentement. Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement demeure, en l'état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l'état de la patiente. L'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de Madame [L] [W] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX

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