Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6XJ
DEMANDERESSE :
LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
Société d’Economie Mixte inscrite au RCS d’[Localité 5] sous le n° B 892 452 731, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
[Localité 5] METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [G] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Pinczon du Sel, Me Diop
EXPOSE DU LITIGE
Les RESIDENCES DE L’ORLEANAIS sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [T] [E], en qualité d’expert, pour mener les opérations d’expertise.
M. [T] [E] a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 mai 2022, avant le démarrage des opérations de constructions prévues.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise préventive et désigné M. [Y] [S], en qualité d’expert, pour mener les opérations d’expertise. M. [V] [F], expert judiciaire, est intervenu en remplacement de M. [S].
Aux termes d’un courriel, M. [F] préconise l’extension des opérations d’expertise à M. [G] [D] et la commune [Localité 5] METROPOLE, riverains du projet de construction de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS.
Par actes en date des 19 et 20 décembre 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait assigner M. [D] et la commune ORLEANS METROPOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de leur étendre les opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2024 et de réserver les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La commune [Localité 5] METROPOLE a formulé oralement protestations et réserves à la mesure d’instruction in futurum.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
La société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2024 et confiées à M. [V] [F] à M. [D] et la commune [Localité 5] METROPOLE.
Au regard de la note de l’expert judiciaire, M. [F], et de l’absence de motif d’opposition, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS justifie d’un motif légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à M. [D] et la commune [Localité 5] METROPOLE, riverains de son projet de construction d’un immeuble.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS.
2/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
La demande d’instruction intervenant dans l’intérêt de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, celle-ci supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel devant la cour d'appel d'Orléans,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [S] par ordonnance du 18 octobre 2024, remplacé par M. [V] [F], à M. [G] [D] et la commune [Localité 5] METROPOLE ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables, y compris les opérations antérieures que les parties pourront discuter, voire remettre en cause dans le respect des règles de la procédure civile ;
DIT que la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer M. [G] [D] et la commune [Localité 5] METROPOLE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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