Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2022. 2207662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207662
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 7 septembre 2022, la SEMISAP sollicite une remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la cotisation d'un montant de 20 507 euros à laquelle elle a été assujettie ainsi que le dégrèvement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée, le Tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SEMISAP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMISAP.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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