Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-15.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.007
Date de décision :
20 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° E 19-15.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.007 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme W... U..., épouse C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'H... U... et d'M... J... U... lui-même codébiteur solidaire et héritier d'H... U..., défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Boulloche, avocat de Mme U..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2019), la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à H... et M... U... (les emprunteurs), coemprunteurs solidaires, un prêt relais d'un montant de 231 000 euros, arrivé à échéance le 6 mars 2010. Après le décès d'H... U... survenu le [...], la banque a, le 1er mars 2013, assigné en paiement M... U..., pris en son nom propre et en qualité d'héritier de son épouse, et leur fille, Mme W... U..., épouse C..., prise en qualité d'héritière de sa mère. M... U... est, à son tour, décédé le [...]. Mme C... a repris l'instance en qualité d'héritière de son père.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription et de la déclarer irrecevable en son action, alors « que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; que l'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux ; qu'en jugeant que la banque n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre l'emprunteur, ce qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait eu connaissance de la dévolution successorale d'H... U... que le 12 juillet 2012, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre les héritiers de la défunte jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2234 et 1203 du code civil, celui-ci en sa rédaction applicable au présent litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2234 et 1203 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
3. Aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon le second, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir.
4. L'impossibilité d'agir du créancier doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre lui et chaque codébiteur solidaire, peu important qu'il ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux.
5. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que celle-ci n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre d'M... U..., ce qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la banque n'avait eu connaissance de la dévolution successorale d'H... U... que le 12 juillet 2012, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre les héritiers de la défunte jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme U..., épouse C..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE infondé, constaté la prescription et dit en conséquence l'action engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le prêt litigieux a été contracté par M... U... et son épouse H... G..., cette dernière étant décédée le [...] ; Attendu que l'assignation initiale a néanmoins été délivrée à M. M... U..., codébiteur solidaire, et à Mme H... G... son épouse ; Attendu que Mme W... C... apparaît au jugement de premier ressort, en sa qualité d'héritière de sa mère ; Attendu que M. M... U... étant lui-même décédé le [...], le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était donc parfaitement recevable, en cause d'appel, à assigner en intervention forcée, à raison de ce deuxième décès, Madame C... qui réunit donc sur sa tête la qualité d'héritière des deux codébiteurs solidaires ; Attendu qu'il suffit de se reporter aux conclusions du prêteur en page six, pour retenir que s'applique la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, avec un point de départ défini comme étant le premier incident de paiement non régularisé ; Attendu qu'en l'espèce, les parties sont d'accord pour estimer que le point de départ du délai de prescription biennale se situait le 7 mars 2010, en présence d'un prêt relais en date du 15 février 2008 qui prévoyait le remboursement in fine et du capital et des intérêts au bout de deux ans ; Attendu que l'action initiale est en date du 1er mars 2013, les emprunteurs et leur héritière soulevant la prescription biennale ; Attendu que pour combattre les effets de cette prescription, le prêteur estime avoir été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, au sens d l'article 2234 du Code civil ; Attendu que le prêteur proteste de l'inertie du notaire chargé du règlement de la succession de Mme H... U..., et soutient qu'il a dû attendre le 12 juillet 2012, plus de trois ans après l'ouverture de cette succession, pour connaître l'identité des héritiers de Madame H... U... née G... (courrier du notaire en date du 12 juillet 2012, pièce numéro neuf) ; Mais attendu que l'éventuelle inertie du notaire n'a pu constituer un empêchement, l'essentiel en droit étant que le prêteur ne peut justifier d'un acte interruptif de prescription au cours du délai de deux ans postérieur à la première échéance non régularisée ; Attendu qu'en effet, en présence d'un codébiteur solidaire, le prêteur aurait pu se prévaloir de l'article 1206 du Code civil en l'assignant, puisque les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; Attendu que le principe selon lequel le créancier a le libre choix de poursuivre tel ou tel débiteur est sans pertinence, la question juridique n'étant pas celle de la liberté laissée au prêteur de poursuivre tel ou tel de ses débiteurs, mais celle de la possibilité qu'il avait d'interrompre la prescription, en assignant Monsieur U... dans le délai de deux ans, la méconnaissance de l'hérédité de Mme U... ne constituant donc en aucun cas un empêchement au sens de l'article 2234 précité ; Attendu qu'au surplus, l'article 2234 ne retient que l'empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l'éventuelle inertie du notaire ne pouvant en aucun cas relever de l'un de ces trois critères ; Attendu qu'en effet, cette inertie ne relève pas de la loi, ou d'une quelconque convention, et n'a aucun caractère imprévisible ou irrésistible ; Attendu qu'à cet égard, le premier juge a parfaitement relevé que le prêteur pouvait, en temps opportun, introduire une action aux fins de solliciter la délivrance forcée de l'acte de notoriété ; Attendu que bien mieux, rien n'explique que le crédit foncier ait attendu le 1er mars 2013 pour délivrer son assignation initiale, à l'encontre au demeurant de Mme H... U... qui était déjà décédée ; Attendu qu'une assignation similaire, introduite en temps opportun, aurait pu bénéficier de l'interruption consécutive au décès, tout en constituant un acte interruptif de prescription, à double titre puisque M. U... était codébiteur solidaire, la cour ajoutant que le procureur de la république peut être saisi aux fins de déterminer l'identité des héritiers ; Attendu que par ailleurs et dès l'assignation initiale en date du 1er mars 2013, la prescription était acquise tant au bénéfice de M. U... qu'au bénéfice de son épouse, et leur fille qui vient à leurs obligations de codébiteurs solidaires, mais aussi à leurs droits et exceptions personnelles, est parfaitement recevable à se prévaloir tant de la prescription qui bénéficie à son père que de celle bénéficiant à sa mère ; Attendu qu'enfin, l'on peut difficilement imaginer une succession plus simple, puisque M. U..., codébiteur solidaire et héritier de son épouse, a été assigné à l'adresse du bien acheté grâce au prêt litigieux, et qu'il n'avait qu'une fille demeurant dans le même département, ce qui corrobore l'absence de toute force majeure susceptible d'expliquer un quelconque empêchement du prêteur » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU' « en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a la faculté soit de poursuivre le recouvrement des échéances échues et impayées, soit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés depuis la dernière échéance réglée, le tout à majorer des intérêts de retard au taux nominal outre réclamer une indemnité forfaitaire égale au maximum à 7 % du montant du capital restant dû et des intérêts échus et non réglés. Selon l'article L. 137-2 du Code de la consommation tel qu'il résulte de la loi du 17 juin 2008 : « L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ». Le crédit dont le Crédit Foncier poursuit le remboursement est bien un service fourni par un professionnel à un consommateur. Il est de principe constant que la défaillance de l'emprunteur qui fixe la date d'effet de la déchéance du terme, quelle que soit la date de sa notification, et le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement est caractérisé par le premier impayé non régularisé. Il résulte des pièces produites que la date du premier impayé non régularisé se situe au 7 mars 2010, date fixée pour le remboursement "in fine" du crédit contracté solidairement par les époux U... le 13 février 2008. L'action devait ainsi être engagée avant le 7 mars 2012 alors qu'elle ne l'a été que le 1er mars 2013, soit trois ans après l'expiration du délai de prescription. Le Crédit FONCIER oppose vainement qu'il aurait été dans l'incapacité d'agir motif pris de ce que l'identité des héritiers de Mme H... U..., décédée le [...], ne lui aurait été communiquée par l'étude notariale chargée du règlement de la succession que le 12 juillet 2012 cet élément ne caractérisant pas l'impossibilité absolue visée par l'article 2234 du Code civil. En effet, le Crédit FONCIER n'ignorait ni l'identité, ni les coordonnées de M. M... U..., emprunteur solidaire domicilié dans l'immeuble financé qu'il n'a cependant actionné que trois ans après l'expiration du délai de prescription, la transmission de son bordereau de créance à l'étude notariale ne le dispensant pas de requérir un titre exécutoire dans le délai légal. Il avait également la faculté de diriger son action contre Mme H... U..., de sorte d'interrompre le délai de prescription, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait aux termes de son assignation du 1er mars 2013, pour solliciter au besoin l'interruption de l'instance aux fins de mise en cause des héritiers de la défenderesse ; il pouvait de la même manière exiger dans le cadre d'une instance introduite en temps opportun, solliciter la délivrance forcée de l'acte de notoriété. Force est de constater l'inertie du Crédit Foncier qui est mal fondé aujourd'hui à prétendre à une impossibilité d'agir qui n'est pas caractérisée et dont la créance, à la supposer établie, est éteinte par l'effet de l'acquisition de la prescription » ;
1°/ ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; que l'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245 alinéa 1er du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux ; qu'en jugeant que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre Monsieur U..., ce qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires, après avoir pourtant constaté que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'avait eu connaissance de la dévolution successorale de Madame H... U... que le 12 juillet 2012, de sorte qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir contre les héritiers de la défunte jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2234 et 1203 du code civil, celui-ci en sa rédaction applicable au présent litige ;
2°/ ALORS, EN OUTRE, QU' en cas de décès du débiteur, le délai de prescription de l'action en paiement ne court qu'à compter de la date à laquelle ce dernier a connaissance, non seulement de la survenance du décès, mais aussi de l'identité des héritiers, potentiels débiteurs de l'obligation de remboursement ; que le créancier du de cujus n'est pas recevable à engager une action aux fins de délivrance forcée d'un acte de notoriété permettant de connaître l'identité des héritiers ; que pour dire prescrite l'action en paiement du CREDIT FONCIER DE FRANCE, la cour d'appel a retenu que ce dernier aurait pu introduire en temps opportun une action aux fins de solliciter la délivrance forcée d'un acte de notoriété, et que rien n'expliquait qu'il n'ait pas agi, fût-ce pour préserver ses droits, contre Madame H... U... même déjà décédée ; que la cour d'appel a ajouté que l'on pouvait « difficilement imaginer une succession plus simple, puisque M. U..., codébiteur solidaire et héritier de son épouse, a été assigné à l'adresse du bien acheté grâce au prêt litigieux, et qu'il n'avait qu'une fille demeurant dans le même département, ce qui corrobore l'absence de toute force majeure susceptible d'expliquer un quelconque empêchement du prêteur » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter l'impossibilité d'agir du CREDIT FONCIER DE FRANCE, lequel ne pouvait solliciter la production forcée d'un acte de notoriété, de sorte que son ignorance de l'identité des héritiers de Madame H... U... était légitime et que le délai de prescription de son action en paiement n'avait pu courir qu'à la date à laquelle il avait eu connaissance de la dévolution successorale, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 730-1 du même code.
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