Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1832/23
N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEP
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
24 Janvier 2022
(RG F 18/00911 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [G] [N] a été engagée par la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004 en qualité de responsable administrative aux fonctions de journaliste.
Le 20 septembre 2018, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par un avis du 15 juillet 2019, le médecin du travail déclare Mme [G] [N] «inapte définitif à son poste dans l'environnement professionnel, ses capacités lui permettant d'exercer la même activité professionnelle dans un environnement différent.»
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019 puis du 7 août 2019, Mme [G] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Mme [G] [N] ne s'est pas présentée le jour de l'entretien.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 août 2019, Mme [G] [N] a été licenciée pour inaptitude.
Le 14 août 2020, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 janvier 2022, lequel a :
- ordonné la jonction des deux saisines diligentées par Mme [G] [N],
- condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul à la date du 22 août 2019,
- condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté Mme [G] [N] de ses autres demandes,
- ordonné à la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] de remettre à Mme [G] [N] les documents de fin de contrat rectifiés suivant la présente décision,
- condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'article L1454-28 du code du travail prévoit que l'exécution provisoire est de droit notamment en ce qui concerne le paiement de sommes au titre des rémunérations, indemnités prévues par l'article R1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires correspondant à 4.520,74 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux dépens, ne comprenant pas les honoraires d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Vu l'appel formé par la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] le 25 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023 et celles de Mme [G] [N] transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,
La Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- de débouter Mme [G] [N] de :
- sa demande de dommages et intérêts au titre d'une situation de harcèlement moral de la part de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] et à titre subsidiaire, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul,
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- sa demande à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- sa demande de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [G] [N] à payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- si la cour d'appel retient l'existence d'un harcèlement moral, de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés à Mme [G] [N],
- si la cour d'appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [N] :
- de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés à de plus justes proportions,
- de la débouter de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement,
- si la cour d'appel condamne la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer un montant regroupant tant la première instance, que l'appel et dans ce cadre limiter la somme octroyée à celle décidée par le conseil de prud'hommes,
A titre infiniment subsidiaire,
- de débouter Mme [G] [N] de sa demande :
- de dommages et intérêts au titre d'une situation de harcèlement moral de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] et à titre subsidiaire, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- formulée à titre subsidiaire de voir dire nul son licenciement,
- formulée à titre subsidiaire de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à des dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement,
A titre très infiniment subsidiaire,
- si la cour d'appel retient l'existence d'un harcèlement moral, de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés,
- si la cour d'appel prononce la nullité du licenciement de Mme [G] [N] :
- de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés à de plus justes proportions,
- de débouter Mme [G] [N] de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement,
- si la cour d'appel condamne la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer un montant regroupant tant la première instance, que l'appel et dans ce cadre limiter la somme octroyée à celle décidée par le conseil de prud'hommes,
En tout état de cause,
- de débouter Mme [G] [N] de sa demande de condamnation de la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux éventuels frais et dépens,
- de débouter Mme [G] [N] de sa demande visant à voir dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers sera supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [G] [N] du surplus de ses demandes,
- de condamner Mme [G] [N] à payer les frais et entiers dépens.
Mme [G] [N] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- l'a débouté de ses prétentions au titre du préavis, des congés payés afférent et de l'indemnité de licenciement,
- fixé à 60.000 euros le préjudice qu'elle a subi au titre de la nullité du licenciement et condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer cette somme à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à lui payer :
- 496.08 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 49.60 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.172,74 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 70.000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- de juger que la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] a commis des actes de harcèlement moral,
- de juger qu'en toute hypothèse la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- de juger que la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] a commis des manquements suffisamment graves pour justifier de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à date du 22 août 2019,
- de juger qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- de juger son licenciement comme nul,
- de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer 70.000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En toute hypothèse,
- de juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- de juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] du surplus de ses demandes,
- de condamner la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux éventuels frais et dépens,
- de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que Mme [G] [N] a été victime de harcèlement moral ;
Qu'en effet, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, la salariée fait valoir en premier temps que suite à une restructuration de l'entreprise essentiellement pour des motifs économiques, elle a vu ses conditions de travail se détériorer, dans un contexte général de tension ;
Que c'est ainsi :
- qu'elle a vu sa charge de travail alourdie, en raison du non-remplacement de collègues au sein du secteur dont elle avait la charge ;
- que ses responsabilités ont été amoindries, à telle enseigne qu'elle considère que celles-ci ont été remises en cause, tout particulièrement en termes de management d'équipe,
- qu'elle a été mise à l'écart,
- qu'elle a dû subir des propos et attitudes insultantes de la part de sa hiérarchie,
- que cette situation a eu pour effet de la contraindre être placé en arrêt maladie, lequel a été reconnu de nature professionnelle ;
Attendu qu'à cet égard, Mme [G] [N] démontre, par des pièces précises et circonstanciées l'ensemble de ces griefs, en ce sens que :
- elle justifie sur la période 2011 - 2012 avoir vu son service amputé de trois personnes, dont la secrétaire de service, le conservateur du musée, lequel n'a jamais été remplacé, alors que son adjointe s'était vue licenciée, de sorte que ces départs ont entraîné une surcharge de travail,
- bien qu'étant classée au statut de manager 3ème degré, elle s'est vue affectée au poste de «responsable animations-événements» alors qu'elle était à compter de juin 2008 désigné responsable de la cellule communication, alors que le nouveau directeur, Monsieur [C] [M] s'est réservé la responsabilité directe du service dons lègs et mécénat auparavant attribué au service communication, alors qu'il a été précisé dans un nouvel organigramme expressément qu'à compter de mars 2015 que le service communication était dirigé par ce dernier,
- elle n'apparaît en tant que telle sur l'organigramme du 15 février 2015, alors qu'auparavant, elle animait une équipe de 12 personnes,
- elle a dû subir l'agressivité de son employeur, comme il en résulte notamment de l'attestation de Madame [B] [H] et de Madame [P], tout particulièrement dans le cadre d'une réunion du 5 octobre 2015 pendant laquelle le directeur général de l'entreprise a été particulièrement agressif envers elle, lui coupant la parole, et lui criant dessus,
- elle a vu son poste de travail transféré dans un bureau exsangue, la matérialité de ces faits étant corroborés parts des témoignages précis et concordants,
- cette situation a eu pour effet de la contraindre à s'arrêter pour maladie, à compter d'octobre 2015, alors que l'affection a été imputée au titre des risques professionnels le 17 avril 2018,
Qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments, appréciés dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [G] [N] ;
Qu'il appartient donc à l'employeur e démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que s'il n'est pas contesté que l'entreprise a dû faire face à de graves difficultés justifiant un besoin de procéder à une restructuration de son organigramme, il n'en demeure pas moins que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que cette nécessité contraignait l'employeur à priver le salarié de ses prérogatives en termes de management de salariés et de la responsabilité de son service, alors que ce type de responsabilité a été transféré à son supérieur hiérarchique, et que la salariée était auparavant chargée de la définition de la politique de communication, en lien avec le directeur général, de la définition des objectifs et de la mise en place de la stratégie, outre le management de l'équipe et le suivi de ses activités, outre la responsabilité du pôle de communication interne et externe ;
Qu'il s'ensuit que les éléments avancés par l'employeur ne suffisent pas à considérer que les choix opérés par ce dernier dans le cadre de l'affectation de Mme [G] [N] se sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que de la même manière, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les développements justifiés de l'appelante relatifs à l'isolement de la salariée ainsi qu'à l'attitude insultante qu'elle a pu souffrir sont étrangers à tout harcèlement, alors que les mesures que l'employeur a pu prendre pour prévenir les risques psychosociaux sont intervenus tardivement au regard de la situation de la salariée, et surtout de façon insuffisante ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le harcèlement moral est établi ;
Que compte tenu de son incidence sur la santé de Mme [G] [N], le préjudice sera réparé par l'allocation de 7.000 euros ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'en effet, la salariée démontre qu'elle continue à subir les conséquences dommageables du harcèlement dont elle a été victime en ce sens que sa maladie, reconnue de nature professionnelle et en affection longue durée, fait toujours l'objet d'un suivi médical comme il en résulte des pièces produites par la salariée ;
Que le harcèlement dont Mme [G] [N] fait état est d'une gravité telle qu'il justifie la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Que cette rupture équivaut à un licenciement nul ;
Que cette résiliation sera donc prononcée avec effet au 22 août 2019, date du licenciement de Mme [G] [N] ;
Attendu que la salariée ne justifiant pas de façon circonstanciée du quantum de sa demande s'agissant de l'indemnité de préavis, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté la demande formée à ce titre ;
Que s'agissant de l'indemnité de licenciement, la période de préavis doit être prise en compte pour déterminer l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité d'autant que la résiliation équivaut à un licenciement nul ;
Que dès lors, compte tenu salaire moyen que la cour retient à hauteur de 4520,74 euros, il reste dû à Mme [G] [N] un solde d'indemnité de licenciement de 616,76 euros ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (pour être née en 1960) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 2004) et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Mme [G] [N], en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [G] [N] 1.500 euros ;
Qu'à ce titre, la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [N] de sa demande au titre du solde d'indemnité de licenciement,
- condamné la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
STATUANT à nouveau sur ces points :
CONDAMNE la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] :
- 616,76 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] aux dépens,
CONDAMNE la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] à payer à Mme [G] [N] 1500 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL