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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00073

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIW6 AFFAIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / [E] [D] UDAF DE LA HAUTE LOIRE MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [11] N° Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière. Entre Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU PUY EN VELAY [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Mme Charlotte TRABUT, avocate générale près la Cour d'appel de Riom APPELANT et Personne admise en soins sans consentement : Monsieur [E] [D], [Adresse 2] [Localité 3] non comparant et représenté par Me Anissa MAKHLOUCHE, avocate au barreau de Clermont-Ferrand UDAF DE LA HAUTE LOIRE, non comparante [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE, non comparant [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] DOSSIER N° N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIW6 page 2 CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [11] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Après avoir entendu Me MAKHLOUCHE, son avocate et Mme Charlotte TRABUT, avocate générale à notre audience en Chambre du Conseil le 10 décembre 2024, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Monsieur [D] [E], né le 21 juin 1975 a été admis au CH de [Localité 9] le 20/02/2013; Par ordonnance du 9 décembre 2024, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [D]; Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2024 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay ; Vu l'ordonnance rendue par Florence BREYSSE, conseillère près la Cour d'appel de Riom du 09 décembre 2024 à 20h00, déclarant recevable l'appel formé par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif et renvoyant le dossier au 10 décembre 2024 à 11h00 pour être jugé sur le fond; A l'audience de ce jour, Me MAKHLOUCHE a été entendue en ses observations MOTIFS DE LA DECISION Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a estimé que la saisine était hors délai. Il fait valoir, en effet, que le point de départ du délai de 6 mois court selon les termes de l'article L3211-12-1 I 3ème du code de la santé publique à compter de " toute décision prise avant l'expiration du délai ", ce qui inclut les arrêts de la cour d'appel. Sur le fond, il conclut au maintien de l'hospitalisation, compte-tenu de l'état de santé de ce dernier. Maître MAKHLOUCHE, conseil de Monsieur [D] [E], estime pour sa part que le raisonnement du juge de 1ère instance doit être retenu.En effet, selon elle, le point de départ du délai de 6 mois court à partir de la décision de 1ère instance et non de l'arrêt. Elle ajoute que Monsieur [D] a des projets professionnels dans la région de Bordeaux. DOSSIER N° N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIW6 page 3 L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. La question est de savoir en l'espèce si la confirmation par la cour d'appel d'une décision de maintien en hospitalisation constitue " toute décision du juge " au sens du 3ème de l'article précité de sorte que le point de départ du délai de 6 mois courrait à compter de cet arrêt et non pas à compter de la décision de 1ère instance. En l'absence d'une disposition spécifique en la matière, il convient d'appliquer les règles du code de procédure civile. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, en cas de confirmation, la décision de 1ère instance reprend sa portée initiale. Par conséquent, la décision de la cour d'appel du 13 juin 2024 n'est pas une nouvelle décision statuant sur le maintien de l'hospitalisation. En conséquence, le délai de 6 mois court à compter de la décision de 1ère instance du 03 juin 2024. Il convient d'ajouter que la mention " toute décision du juge " fait référence tant au contrôle obligatoire que facultatif. Les différents délais n'étant pas contestés (date de la décision de 1ère instance et date de saisine du juge), il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a constaté qu'elle avait été saisie hors délai et qui a ordonné la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète. DOSSIER N° N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIW6 page 4 PAR CES MOTIFS Nous,Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Le Puy-en-Velay Le Greffier, Le Président, Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseiller

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