Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-13.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.466
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Adama X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit du Centre hospitalier de Sainte-Anne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier de Sainte-Anne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1995), que Mme X... ayant été nommée par arrêté préfectoral du 26 octobre 1993, notifié le 6 novembre 1993, psychiâtre à temps partiel au service de chirurgie du Centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris, le directeur du Centre a fait connaître à l'intéressée qu'il ne pouvait l'installer dans ses fonction, le poste qu'elle devait occuper ayant été supprimé, dans l'ignorance de sa nomination, par délibérataion du conseil d'administration du Centre du 28 octobre 1993 ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclarée incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes tendant à la condamnation du Centre, sous astreinte, à l'installer à son poste ainsi qu'à lui verser une provision, alors que la nomination d'un médecin exerçant son activité à temps partiel, au sein d'un établissement d'hospitalisation public, relève de la seule compétence du préfet de région ; que le refus, opposé par un tel établissement, de procéder à l'installation du médecin au poste auquel il été régulièrement nommé, à une date à laquelle ce poste était toujours existant, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'un de ses pouvoirs;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1990 et le décret du 16 fructidor An III ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que le refus d'installation de Mme X... dans un poste supprimé n'était pas détachable des pouvoirs d'organisation du service et des responsabilités budgétaires du directeur du Centre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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