Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/446
N° RG 23/12299 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL66Y
Syndicat des copropriétaires [5]
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01731.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [5] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [U] [F]
Signification des conclusions le 19 décembre 2023 à étude
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Un jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer du 22 mars 2019, signifié le 17 juillet suivant, condamnait monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], les sommes de :
- 3 224,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2018,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une requête reçue au greffe le 20 avril 2021 du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] demandait au juge de l'exécution de Toulon l'autorisation, sur le fondement du jugement précité, de saisir les rémunérations de monsieur [F] pour un montant de 3 844,78 €.
Suite à un procès-verbal de non-conciliation avec contestation de la part du débiteur, établi le 9 février 2022, l'affaire était plaidée à l'audience du 13 juin 2023 à laquelle le syndicat des copropriétaires ne comparaissait pas.
Aux termes d'un jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution de Toulon :
- déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de ses demandes,
- le condamnait au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie et d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023 mais non signé.
Par déclaration du 2 octobre 2023 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] formait appel du jugement précité.
Le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] faisait signifier sa déclaration d'appel à monsieur [N] suite à l'avis de fixation à bref délivré du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- débouter monsieur [F] de toutes ses demandes,
- condamner monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.
Le syndicat des copropriétaires [5] conteste tout abus de saisie des rémunérations de monsieur [F] aux motifs qu'il avait informé l' huissier de justice chargé de son dossier, du paiement des sommes de 1 500 €, le 6 août 2019, et de 1 000 €, le 18 septembre 2019, lequel n'en a pas tenu compte dans sa requête aux fins de saisie du 8 avril 2021.
Par contre, la mention d'un versement direct de monsieur [F] du 31 janvier 2019 d'un montant de 1 069,69 € n'a pas donné lieu à un reversement au syndic et a manifestement été imputé sur les frais d'huissier. Ainsi, au jour de sa requête du 8 avril 2021, il considère que monsieur [F] restait débiteur des sommes de 168,22 € et de 1069,69 € de sorte qu'aucun abus ne peut être caractérisé. Dès lors que l'huissier n'a pas respecté les termes de son mandat, il n'a pas engagé son mandant en application de l'article 1998 du code civil.
En outre, il invoque la mauvaise foi de l'intimé objet de plusieurs décisions de condamnation, en première instance et en appel, contre lesquelles ses deux pourvois ont été rejetés.
Il conteste le montant des dommages et intérêts alloués qu'il considère excessif et invoque l'absence de lien de causalité établi entre la saisie et l'état anxieux réactionnel invoqué par son adversaire procédural.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à lui payer les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes,
- prendre acte du paiement de la somme de 3 844,78 € au titre du jugement du 22 mars 2019,
- débouter le syndicat des copropriétaires [5] de ses demandes,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires [5] au paiement d'une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Garbail, avocat.
Il fonde ses demandes sur les articles L 121-2 et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et l'abus de saisie imputable à l'appelant aux motifs qu'il a exécuté le jugement du 22 mars 2019 de condamnation à payer la somme de 3 737,91 € en trois versements entre le 31 janvier et le 11 septembre 2019 pour un montant total de 3 569.69 € de sorte qu'il n'était plus à cette date redevable que du montant de 168,22 €. Malgré ses paiements, une saisie-attribution était délivrée le 6 avril 2021 pour recouvrer la somme de 4 123 € et une saisie des rémunérations demandée le 8 avril suivant pour recouvrer une somme de 3 844,78 €. L'huissier a multiplié les actes d'exécution lesquels ont généré des frais inutiles à hauteur du tiers de la dette.
Il considère que l'appelant est responsable du fait de son huissier qui n'a pas tenu compte de ses instructions. Il demande réparation à hauteur de 10 000 € de son préjudice d'anxiété établi par certificat médical du 16 janvier 2014 et en lien avec les poursuites d'exécution inutiles à son encontre. Il précise avoir exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre en payant les sommes de 5 000 €, le 9 février 2023, et de 11 702,35 €, le 24 février 2023.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de cette disposition, le fait de pratiquer une saisie pour obtenir le recouvrement d'une créance modeste peut constituer un comportement abusif du créancier.
En l'espèce, la cour n'est pas saisie, au terme du dispositif des conclusions des parties, de demandes d'infirmation et d'autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [F] aux fins de recouvrement des sommes dues au titre de l'exécution forcée du jugement du 22 mars 2019 qui constitue le titre exécutoire.
Ce jugement condamne monsieur [F] au paiement des sommes suivantes :
- 3 224,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2018,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La requête aux fins de saisie des rémunérations du 8 avril 2021 mentionne un paiement partiel de 1 069,89 € du 31 janvier 2019.
De plus, les relevés bancaires de monsieur [F] établissent deux paiements partiels du 6 août 2019 de 1 500 € et du 13 septembre 2019 de 1 000 €. Deux courriels des 15 août et 30 septembre 2019 confirment au syndic les deux paiements partiels précités.
En application de l'article 1343-1 du code civil, un paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts puis sur le principal.
Monsieur [F] justifie avoir payé 3 569,69 € sur une somme due en principal au titre de l'exécution du jugement précité de 3 737,91 € (3 224,91 € + 500 € + 13 € de dépens), soit effectivement un solde restant dû de 168,22 € outre le montant des intérêts de retard.
Le jugement déféré a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions, en l'espèce sa demande de saisie des rémunérations de monsieur [F], sur le fondement d'une mesure inutile ou abusive au sens de l'article L 121-1 code des procédures civiles d'exécution.
Le syndicat des copropriétaires limite son appel à l'octroi par le premier juge d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles. Il ne conteste pas le rejet de sa demande de saisie des rémunérations, sur le fondement de l'article L 121-1 précité. Il ne peut donc plus discuter devant la cour le caractère abusif ou inutile de sa demande de saisie des rémunérations.
Ainsi, il ne peut opposer à l'intimé l'article 1998 du code civil relatif aux rapports entre le syndicat des copropriétaires (mandant) et son huissier (mandataire). En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il est responsable à l'égard des tiers, notamment monsieur [F], du fait de l' huissier de justice qu'il mandate, au titre des conséquences d'un abus de saisie, et peut seulement exercer un recours en garantie contre ce dernier devant le juge compétent.
L'appel est donc limité à l'existence d'un préjudice en lien avec la demande abusive ou inutile de saisie des rémunérations. Monsieur [F] demande réparation à hauteur de 10 000 € du seul préjudice d'anxiété qu'il estime être en lien avec la demande de saisie de ses rémunérations.
Si le certificat médical produit du 16 janvier 2024 établit que monsieur [F] présente un état anxieux réactionnel depuis dix-huit mois, il ne mentionne pas que cet état est en lien avec la demande du 20 avril 2021 de saisie de ses rémunérations ou plus généralement avec le contentieux en cours.
De plus, ce lien est remis en cause par l'existence de plusieurs procédures ayant notamment donné lieu à deux arrêts des 23 juin 2022 et 2 février 2023 de condamnation au paiement des charges de copropriété pour des montants importants (8 830 € au titre des charges au 1er octobre 2018 et 11 702 € au titre des charges du 1er octobre 2018 au 28 septembre 2022) dont les pourvois en cassation ont été rejetés.
La résistance de l'intimé à exécuter son obligation légale de payer ses charges de copropriété a donc été sanctionnée par deux décisions de condamnation. Les paiements effectués en février 2023 résultent du caractère exécutoire de ces dernières et non de la bonne foi de l'intimé.
Ainsi, monsieur [F] n'établit pas l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec une demande abusive ou inutile de saisie de ses rémunérations. La demande d'indemnisation n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par contre, le premier juge a justement considéré que l'équité commandait d'allouer à monsieur [F], seul présent à l'audience en première instance, une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Enfin, en l'absence d'autorisation et donc de mise en oeuvre de la saisie des rémunérations, la demande incidente de mainlevée de cette saisie est sans objet.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Chacune des parties succombe pour partie et conservera les dépens d'appel qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
DIT sans objet la demande incidente de mainlevée de la saisie pratiquée,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
DIT que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE