Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-19.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.036
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Isover Saint-Gobain, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Streichenberger Distribution, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Isover Saint-Gobain, de Me Foussard, avocat de la société Streichenberger Distribution, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 9 juillet 1993), que, par un contrat du 20 mars 1981, conclu pour une durée de trois années et qui était stipulé renouvelable, la société Isover Saint-Gobain (société Isover) a confié la commercialisation exclusive d'un de ses nouveaux produits à la société Streichenberger Distribution (société Streichenberger), avec des clauses de détermination de prix rendant celui-ci préférentiel ;
que, le 9 mai 1983, les parties sont convenues de supprimer la clause d'exclusivité ;
que, le 16 mai 1990, la société Isover a fait connaître à la société Streichenberger qu'elle lui appliquerait désormais les mêmes conditions de prix qu'à ses autres distributeurs ;
que la société Streichenberger, estimant que cette modification correspondait à une résiliation brutale du contrat, a assigné la société Isover en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Isover reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré la société Streichenberger bien fondée en sa demande et condamné la société Isover à payer à la société Streichenberger la somme de 2 000 000 francs en compensation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de distribution les liant, alors, selon le pourvoi, qu'ayant considéré qu'en 1983 les parties avaient abandonné les "dispositions d'exclusivité" figurant au contrat du 20 mars 1981 ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que, bien que sa cocontractante ne bénéficiait plus d'une clause d'exclusivité, la société Isover ne pouvait, en 1990, décider de procéder à la vente directe du produit, objet de la convention des parties ;
Mais attendu que l'arrêt alloue des dommages-intérêts à la société Streichenberger en raison de la suppression, à compter du 16 mai 1990, non pas de la clause d'exclusivité, mais des conditions de prix préférentiel jusqu'alors accordées par la société Isover ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Isover fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Streichenberger n'a jamais allégué que la société Isover pouvait mettre fin à tout moment au contrat sous réserve de respecter le préavis de 6 mois prévu à l'article 8 du contrat du 20 mars 1981 et que la société Isover n'a jamais admis qu'elle aurait été tenue par un tel délai de préavis de 6 mois ;
qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, d'office, considère qu'en l'espèce la société Isover Saint-Gobain ne pouvait résilier la convention des parties que sous réserve de respecter ledit préavis de 6 mois visé à l'article 8 précité ;
et alors, d'autre part, que, faute d'avoir appelé les parties à faire valoir préalablement leurs observations, l'arrêt a méconnu le principe de la contradiction et viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Streichenberger alléguait avoir subi un préjudice pour avoir été "brutalement privée", à compter du 16 mai 1990, du fruit des efforts qu'elle avait accomplis depuis plus de neuf années ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office, n'a méconnu ni l'objet du litige, ni le principe de la contradiction ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Isover fait en outre le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du contrat du 20 mars 1981 énonçait : "le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. A son expiration il pourra être renouvelé d'un commun accord entre les parties ou transformé en contrat de concession exclusive.
Toutefois, en cas de non renouvellement, la partie qui renoncera devra en prévenir l'autre au moins six mois avant l'expiration de chaque période" ;
que ces dispositions contractuelles ne prévoyaient pas de préavis à respecter en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée ;
qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, tout en considérant que la convention des parties s'était poursuivie "pour une durée indéterminée" à compter du 20 mars 1984, retient que, lors de sa rupture en 1990, la société Isover était tenue au respect d'un préavis de 6 mois par application de l'article 8 précité ;
et alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas, de sorte que viole l'article 1273 du Code civil l'arrêt qui, sans constater l'existence d'un accord modificatif des parties, fait application, au contrat désormais à durée indéterminée, d'un préavis de 6 mois seulement prévu en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que toutes les clauses du contrat du 20 mars 1981 avaient été maintenues postérieurement au 9 mai 1983, à l'exclusion toutefois de la clause d'exclusivité, et retenu que la société Isover avait brutalement résilié le contrat, la cour d'appel a souverainement estimé, par une interprétation que l'ambiguïté d'une de ces clauses rendait nécessaire, que la durée de préavis de rupture avait été contractuellement fixé à six mois, que le contrat soit resté à durée déterminée ou devenu à durée indéterminée ;
qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Isover fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que, prenant en compte les "données économiques ci-dessus rappelées", à savoir notamment le fait que la vente du produit dénommé "cultilène" avait dégagé pour la société Streichenberger des gains respectivement de 570 986 francs et 106 750 francs pour les exercices annuels 1989-1990 et 1988-1989, se contredit dans ses applications et ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère que, faute d'avoir bénéficié d'un préavis de rupture de 6 mois, la société Streichenberger aurait subi un préjudice de 2 millions de francs ;
et alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, retenant une autre base de calcul que les premiers juges qui n'avaient fait aucune référence à un préavis de 6 mois, confirme sans autre explication la "juste appréciation de l'indemnité allouée" à laquelle avait procédé la juridiction de premier degré ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a évalué le montant du préjudice de la société Streichenberger, peu important que, pour confirmer le montant de ce préjudice tel que fixé par les premiers juges, elle se soit déterminée par des motifs différents de ceux-ci ;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur la demande présentée par la société Streichenberger sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Streichenberger demande la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la société Isover Saint-Gobain à payer à la société Streichenberger la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Isover Saint-Gobain, envers la société Streichenberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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