Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.880
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) La banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loiret),
2°) M. Henri X..., demeurant ... à Parne-Sur-Roc (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 1988), que, par actes sous seing privé des 23 et 27 mars 1972, MM. Jean et Henri X..., associés de la société à responsabilité limitée dénommée Société d'Exploitation Industrielle des Etablissements Fresnais-Desbois (la société), se sont portés cautions solidaires, envers la banque régionale de l'Ouest (la banque), du remboursement des dettes de la société à concurrence, chacun, de 2 300 000 francs de principal ; que la société qui, dans l'intervalle, avait été transformée en société anonyme, a été mise en liquidation des biens le 1er octobre 1980 ; que la banque a demandé paiement aux cautions ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean X... reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de son engagement de caution dont une clause, selon lui, subordonnait son droit de révocation au paiement effectif des sommes dues par la société à la banque, ce qui l'obligeait en réalité à maintenir indéfiniment son engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se livrant à sa propre interprétation et en considérant comme simple supposition totalement subsidiaire l'obligation de payer effectivement, dès le jour de la révocation, toutes dettes de la société, même non exigibles, la cour d'appel a vidé de sa signification claire et précise la clause litigieuse et violé de ce chef l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la clause n'a pas pour effet d'empêcher la révocation des cautionnements et n'entraîne pas la nullité de ceux-ci, les juges d'appel se sont bornés à une affirmation pure et simple assortie d'aucun motif, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'ils ont bien statué dans le cadre du débat dont ils étaient saisis ; qu'ils ont ainsi violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni dénaturé la clause litigieuse, ni méconnu l'objet du
litige en retenant, par une décision motivée, que le paiement effectif des dettes de la société conditionnait non pas le droit de révocation du cautionnement, mais la libération de la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Jean X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant M. X... à payer la somme limite à concurrence de laquelle il s'était engagé dans l'acte de cautionnement, sans rechercher si cette somme portait sur le seul principal de la dette de la société, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en condamnant M. Jean X... non pas à 2 300 000 francs, mais "à concurrence de 2 300 000 francs de principal", a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X..., envers la banque régionale de l'Ouest et M. Henri X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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