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Tribunal Administratif de Bordeaux, 11 décembre 2024. 2401601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2401601

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Grayan-et-l'Hôpital à lui verser la somme de 90 510,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 27 septembre 2006 et de la délibération du 22 juin 2004 classant sa parcelle en zone constructible , avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de réception du recours indemnitaire préalable et capitalisation desdits intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et réduit ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sollicitant désormais la somme de 1 995,98 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire du 10 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions indemnitaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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