Cour de cassation, 25 juin 2020. 16-18.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-18.102
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° H 16-18.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ Mme M... S..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Y... S... W...,
2°/ M. N... W..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... S... W...,
3°/ Mme E... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme I... S..., domiciliée [...] ,
5°/ M. R... S..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 16-18.102 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eurofil,
4°/ à la mutuelle MFP services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts S... W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... et de la société Aviva assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2016), Mme M... S..., qui recevait à déjeuner un couple d'amis, M. et Mme B..., dans son jardin où était installé un appareil à fondue, a été gravement brûlée par des projections de flammes.
2. Après la mise en oeuvre d'une expertise médicale, ordonnée en référé, Mme M... S... a assigné la société Pacifica auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance habitation ainsi que M. B... et son assureur de responsabilité, la société Eurofil, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (la société Aviva), en réparation de ses préjudices, en présence de la mutuelle MFP services et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime (la caisse).
3. Sont intervenus volontairement à l'instance, la fille mineure de la victime, Y... S... W..., représentée par ses parents, Mme M... S... et M. W..., sa mère, Mme E... P... épouse S..., sa soeur, Mme I... S... et son frère, M. R... S..., (les consorts S... W...) .
Enoncé du moyen
4. Mme M... S... et les consorts S... W... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme E... P..., épouse S..., Mme I... S... et M. R... S... de leurs demandes de provision et, l'infirmant pour le surplus, de débouter Mme M... S... et Y... S... W..., représentée par ses parents, de l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, les notices de sécurité versée aux débats indiquaient d'une part, que les vapeurs d'alcool à brûler pouvaient former un mélange explosif avec l'air et d'autre part, qu'une huile qui atteint un état de surchauffe dans une friteuse en fonctionnement peut s'enflammer spontanément, sans aucun phénomène explosif ; qu'en affirmant que l'inflammation spontanée de l'huile était l'hypothèse la plus plausible de l'accident sans autrement s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur la cause de l'explosion décrite par les époux B... dans leur déclaration du 29 avril 2013 comme ayant précédé l'embrasement de Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'il était établi par la notice produite aux débats par les époux B... que l'accident avait été causé par une inflammation spontanée de l'huile accélérée par le vent lorsque Mme S... se trouvait sur la terrasse, quand ce document faisait exclusivement état d'un risque d'incendie lorsque l'huile atteint un état de surchauffe pour être placée dans une friteuse en fonctionnement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que les époux B..., témoins directs de l'accident, avaient déclaré à leur assureur que l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler par M. B..., intervenue après que Mme S... soit revenue de la cuisine, avait été aussitôt suivie de la création d'une boule de feu et d'un souffle qui les a projetés en arrière et que c'est à la suite de cette explosion que Mme S... a été atteinte par les flammes ; qu'en affirmant que l'hypothèse d'une inflammation spontanée de l'huile qui aurait été accélérée par le vent était l'hypothèse la plus plausible de l'accident, quand il résultait de ses propres constatations que l'embrasement de l'huile transportée par Mme S... était intervenu après l'explosion provoquée par l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler, ce dont il résultait que l'inflammation de l'huile était la conséquence de cette explosion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en s'abstenant de rechercher si la déclaration conjointe écrite des époux B... en date du 29 avril 2013, selon laquelle l'explosion était intervenue avant l'inflammation de l'huile transportée par Mme S... et au moment précis de l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler, n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute d'imprudence de M. B... et les dommages corporels graves dont avait été victime Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient d'abord que la victime, dans la version qu'elle a fournie à son assureur, a imputé l'accident domestique à un retour de flamme de son appareil à fondue à la suite d'un coup de vent, sans nullement faire état de l'ouverture par M. B... d'une bouteille d'alcool à brûler à proximité du réchaud.
6. Il relève ensuite que si le récit des époux B... fait ressortir une simultanéité entre l'ouverture de la bouteille et la boule de feu ayant embrasé Mme M... S..., cette seule indication est insuffisante à caractériser avec certitude le lien de causalité entre le geste de M. B... et le dommage subi par la victime.
7. L'arrêt énonce encore que si les vapeurs d'alcool s'étaient enflammées au contact de la flamme du réchaud, M. B..., qui tenait la bouteille, aurait nécessairement été blessé, tout comme son épouse, assise à ses côtés, et souligne qu'il est constant que seule Mme M... S..., alors qu'elle sortait de sa maison et qu'elle se situait de l'autre côté de la table, à une certaine distance de M. B..., a été touchée par les flammes.
8. L'arrêt constate également que Mme M... S..., au moment de l'accident, tenait dans ses mains un caquelon rempli d'huile bouillante, préalablement chauffée dans la cuisine, et qu'il ressort d'un document émanant de la commission de la sécurité des consommateurs « qu'en cas de surchauffe, l'huile peut s'enflammer spontanément et conduire à un début d'incendie dont les conséquences peuvent être graves. Ce phénomène peut être accéléré par l'utilisation conjointe d'une hotte aspirante à proximité immédiate de la friteuse. »
9. L'arrêt estime ainsi que l'hypothèse d'une inflammation spontanée de l'huile bouillante, accélérée par le vent, à proximité de la flamme du réchaud, non seulement ne peut être exclue mais apparaît être l'explication la plus plausible de l'accident, puisque de nature à expliquer le fait que Mme M... S... en ait été la seule victime.
10. De ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et dont il ne résultait pas que l'embrasement de l'huile transportée par Mme S... était intervenu après une explosion provoquée par l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que Mme M... S... n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ses blessures et le geste de M. B....
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... S..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Y... S... W..., M. N... W..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... S... W..., Mme E... P..., épouse S..., Mme I... S... et M. R... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts S... W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme E... P... épouse S..., Mme I... S... et M. R... S... de leurs demandes de provision et, l'infirmant pour le surplus, d'AVOIR débouté Mme M... S... et Mlle Y... S... W..., représentée par ses parents, de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1383 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore pas sa négligence ou par son imprudence » ; que les consorts S..., ainsi que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, estiment que la responsabilité de l'accident incombe exclusivement à M. B..., celui-ci ayant pris l'initiative d'ouvrir une bouteille d'alcool à brûler, liquide très hautement inflammable, à proximité du réchaud de l'appareil à fondue ; que les époux B... et la SA Aviva considèrent que les consorts S... sont défaillants à rapporter la preuve d'une faute commise par M. X... B... en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de Mme M... S..., soulignant qu'il existe une autre explication à l'accident tenant à l'inflammation spontanée de l'huile bouillante contenue dans le craquelon que tenait la victime ; que les pièces produites par les consorts S... au sujet des circonstances du drame sont au nombre de deux ; que la première est un courrier du Crédit Agricole adressé à Mlle M... S... le 4 avril 2013 qui indique : ‘‘Je fais suite à votre courrier recommandé daté du 25 février 2013 et réceptionné le 19/03/2013 concernant un accident domestique survenu à votre domicile le 15/09/2012 et dont vous nous avez fait part immédiatement après avoir été en incapacité. Le 19/03/2013, votre conseiller M. D... K... a pris contact avec vous au 06.26.45.47.68 afin de reprendre les éléments concernant les circonstances de cet accident. Lors d'un repas pris avec des amis dans votre jardin, vous avez été victime d'un retour de flamme de votre appareil à fondue suite à un coup de vent, ces brûlures vous empêchent aujourd'hui de reprendre votre activité professionnelle. Vous êtes assurée par Pacifica dans le cadre de votre contrat habitation sous le n° 4754531907 et la garantie ‘‘protection corporelle de l'assuré'' vous couvre pour ‘‘les dommages corporels subis par vous survenant à l'adresse du risque assuré, résultant d'un dommage aux biens, causé directement par un événement garanti par ce contrat''. Malheureusement, l'accident domestique que vous relatez n'est donc pas couvert par votre contrat habitation'' ; que le deuxième est un courrier adressé par M. et Mme B... à leur propre compagnie d'assurance le 29 avril 2014 et qui relate : ‘‘Le 15 septembre 2012, nous étions chez Mme S... M... à [...] (27). Il était aux environs de 13h00-13h30. Nous étions installés dans le jardin autour de la table en plastique, l'appareil à fondue était au milieu, l'alcool était dedans, n'arrivant pas à l'allumer et n'ayant vu aucune flamme, Mme S... a donné la bouteille d'alcool à brûler à mon mari, M. B... X..., pour qu'il en verse. Mme S... est allée chercher la cocotte d'huile qui chauffait dans la cuisine. Lorsqu'elle est revenue, mon mari a ouvert la bouteille. Au moment de l'ouverture, sans même verser de liquide et probablement dû au réchaud qui au final était allumé, une boule de feu s'est formée. Il y a eu comme un souffle. Renversée en arrière, ainsi que mon mari, j'ai réalisé ce qui se passait lorsque j'ai vu Mme S... en flammes courir vers la cuisine et mon mari me crier ‘‘éteint là !''. Le robinet de la cuisine ne suffisait pas, elle a eu la lucidité de se sauver la vie en allant dans la douche à l'étage. Je l'y ai rejointe après avoir appelé les pompiers. Pendant ce temps, mon mari tentait d'éteindre les diverses parties du jardin qui s'enflammaient et s'occupait de la fille de Mme S... qui se trouvait dans la salle à manger. Il est ensuite allé chercher notre fils qui dormait à l'étage lorsque les pompiers sont arrivés. Mon mari est redescendu s'occuper des enfants. Quant à moi, je suis restée avec Mme S... dans la salle de bain pour l'arroser comme me l'avait indiqué au téléphone le pompier jusqu'à leur arrivée'' ; qu'il apparaît en premier lieu que la victime, dans la version qu'elle a fournie à sa compagnie d'assurance, a imputé l'accident domestique à un retour de flamme de son appareil à fondue suite à un coup de vent, sans nullement faire état de l'ouverture par M. X... B... d'une bouteille d'alcool à brûler à proximité du réchaud ; qu'en second lieu, si le récit des époux B... fait ressortir une simultanéité entre l'ouverture de la bouteille et la boule de feu ayant embrasé Mme M... S..., cette seule indication est insuffisante à caractériser avec certitude le lien de causalité entre le geste de M. X... B... et le dommage subi par la victime ; qu'en effet, si les vapeurs d'alcool s'étaient enflammées au contact de la flamme du réchaud, M. X... B..., qui tenait la bouteille, aurait nécessairement été blessé, tout comme son épouse, assise à ses côtés ; qu'il est constant que seule Mme M... S..., alors qu'elle sortait de sa maison et qu'elle se situait de l'autre côté de la table, par conséquent à une certaine distance de M. X... B..., a été touchée par les flammes ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme M... S..., au moment de l'accident, tenait dans ses mains un craquelon rempli d'huile bouillante, préalablement chauffée dans la cuisine ; qu'il ressort d'un document émanant de la commission de la sécurité des consommateurs, produit par M. et Mme B..., ‘‘qu'en cas de surchauffe, l'huile peut s'enflammer spontanément et conduire à un début d'incendie dont les conséquences peuvent être graves. Ce phénomène peut être accéléré par l'utilisation conjointe d'une hotte aspirante à proximité immédiate de la friteuse'' ; que l''hypothèse d'une inflammation spontanée de l'huile bouillante, accélérée par le vent, à proximité de la flamme du réchaud, non seulement ne peut être exclue mais apparaît être l'explication la plus plausible de l'accident, puisque de nature à expliquer le fait que Mme M... S... en a été seule victime ; qu'il ressort de ces éléments que Mme M... S... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe et certain entre ses blessures et le geste de M. X... B... ; qu'en conséquence, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue de sorte que les demandes de provisions formées tant par la victime directe et ses proches que par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ne peuvent prospérer ; que le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme E... P... épouse S..., Mme M... S..., M. R... S... et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime de leurs demandes de provisions et infirmé pour le surplus ;
1) ALORS QUE tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, les notices de sécurité versée aux débats indiquaient d'une part, que les vapeurs d'alcool à brûler pouvaient former un mélange explosif avec l'air et d'autre part, qu'une huile qui atteint un état de surchauffe dans une friteuse en fonctionnement peut s'enflammer spontanément, sans aucun phénomène explosif ; qu'en affirmant que l'inflammation spontanée de l'huile était l'hypothèse la plus plausible de l'accident sans autrement s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions, p. 7 et s.), sur la cause de l'explosion décrite par les époux B... dans leur déclaration du 29 avril 2013 comme ayant précédé l'embrasement de Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'il était établi par la notice produite aux débats par les époux B... (pièce adverse n° 7) que l'accident avait été causé par une inflammation spontanée de l'huile accélérée par le vent lorsque Mme S... se trouvait sur la terrasse, quand ce document faisait exclusivement état d'un risque d'incendie lorsque l'huile atteint un état de surchauffe pour être placée dans une friteuse en fonctionnement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que les époux B..., témoins directs de l'accident, avaient déclaré à leur assureur que l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler par M. B..., intervenue après que Mme S... soit revenue de la cuisine, avait été aussitôt suivie de la création d'une boule de feu et d'un souffle qui les a projetés en arrière et que c'est à la suite de cette explosion que Mme S... a été atteinte par les flammes ; qu'en affirmant que l'hypothèse d'une inflammation spontanée de l'huile qui aurait été accélérée par le vent était l'hypothèse la plus plausible de l'accident, quand il résultait de ses propres constatations que l'embrasement de l'huile transportée par Mme S... était intervenu après l'explosion provoquée par l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler, ce dont il résultait que l'inflammation de l'huile était la conséquence de cette explosion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en s'abstenant de rechercher si la déclaration conjointe écrite des époux B... en date du 29 avril 2013, selon laquelle l'explosion était intervenue avant l'inflammation de l'huile transportée par Mme S... et au moment précis de l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler, n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute d'imprudence de M. B... et les dommages corporels graves dont avait été victime Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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