Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-44.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.497
Date de décision :
10 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Annie X..., qui était depuis 1994 contrôleur de gestion à la société Hy Finances, a été mutée le 29 janvier 1996 en qualité de directeur opérationnel à la société Hysis Service appartenant au même groupe ; qu'elle en a été licenciée le 19 avril 1996 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que dans un groupe de sociétés, seule une dépendance fonctionnelle entre le salarié d'une filiale et celui de la société mère ou d'une société fournissant à celle-ci des prestations de service, permet de conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du premier en raison de ses difficultés relationnelles avec le second ; qu'après avoir établi les difficultés relationnelles entre Mme X... et Mme Y... qui exerçaient leurs activités dans deux sociétés du même groupe, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement de la première fondé sur une cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'établir qu'elle se trouvait dans une subordination fonctionnelle vis-à-vis de la seconde ; qu'en se bornant à constater l'existence de "relations" entre ces deux salariées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel , Mme X... avait fait valoir, qu'après l'embauche de Mme Y... au sein de la société Hy Finances où elle exerçait ses activités, elle-même avait été mutée au sein du groupe Assystem, avec augmentation de son salaire, comme directeur opérationnel de la société Hysis Service, qu'elle n'avait de lien hiérarchique qu'avec M. Z..., de sorte qu'aucune insubordination ne pouvait lui être reprochée vis à vis de Mme Y..., contrairement à ce qui était allégué dans la lettre de licenciement ; que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où la lettre de licenciement présentait Mme Y... comme l'un des deux "supérieurs hiérarchiques," de Mme X... ; qu'en s'abstenant de leur répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'il résulte des propres énonciations de la lettre de licenciement, rappelées par l'arrêt, qu'en raison de sa position personnelle et de ses compétences professionnelles, Mme X... avait fait l'objet d'une mutation au sein du groupe, moins d'un mois avant son licenciement, en raison de son refus d'être subordonnée à Mme Y..., embauchée début janvier 1996 et de ses difficultés professionnelles avec M. A... en fin d'année 1995 ; qu'en considérant malgré ses constatations qu'il n'était pas justifié des circonstances propres à expliquer les pressions que Mme X... avait subies entre le mois de janvier et le mois de mars 1996, de nature à expliquer ses protestations au sein du groupe, de sorte que le licenciement aurait été justifié, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
4 ) qu'après avoir établi que Mme Y... travaillait au sein de la société Hysis Service et M. A... dirigeait la société Hysis Industrie, qui faisaient toutes deux partie du même groupe que la société employant Mme X..., la cour d'appel ne pouvait s'estimer convaincue par leurs attestations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si malgré leur déclaration contraire, ces deux cadres étaient soumis économiquement à l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant d'admettre le caractère bien fondé du licenciement, la cour d'appel n'a pas base légale à sa décision au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés relationnelles et professionnelles avec la hiérarchie procédaient de son fait, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
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