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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.314

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Prado Plage III, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cremona, elle-même représentée par son gérant, M. R. X..., domicilié en cette qualité au siège social à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1990 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de : 1°/ M. Y..., expert, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ la Société d'administration des grands ensembles et copropriétés (SAGEC), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du Prado Plage III, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société d'administration des grands ensembles et copropriétés (SAGEC) ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 janvier 1990), d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires du Prado Plage III (le syndicat) contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant taxé à une certaine somme la rémunération de M. Y..., expert désigné dans une instance opposant l'Union des syndicats des copropriétaires du groupe d'habitation Prado Place à la SAGEC, aux motifs que le syndicat n'était pas partie à cette instance, alors qu'en s'abstenant de rechercher si celui-ci avait un intérêt à agir, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 714 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 724 de ce code, telles que modifiées par le décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985, seules applicables aux contestations relatives à la rémunération des experts, que les ordonnances de taxe émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ne peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel que par les parties à l'instance et par l'expert ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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