Cour de cassation, 09 mars 1994. 90-21.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.955
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors qu'en l'état des conclusions de l'épouse, qui pour contester le caractère fautif, admis par les premiers juges, de son abandon du domicile conjugal, soutenait qu'elle n'avait fait que rejoindre son logement de fonction où elle devait résider par nécessité de service, la cour d'appel, en jugeant cet abandon dépouillé de son caractère fautif par le comportement du mari, sans provoquer sur ce point les explications des parties, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... ayant soutenu dans ses écritures, qu'elle s'est trouvée contrainte de résider dans son appartement de fonctions pour protéger son intégrité physique et que l'attitude de M. X... est l'unique cause des graves discussions ayant entraîné la séparation des deux époux, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que Mme Y... a pu légitimement craindre de nouvelles violences de son mari et que ces circonstances justifiaient l'abandon, par elle, du domicile conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire en se référant, pour apprécier la situation de celui-ci, à ses ressources de 1987, sans tenir compte, au besoin en lui enjoignant de s'en expliquer davantage, de ses ressources actuelles et du remplacement, depuis cette date dont il faisait état dans ses conclusions, de l'indemnité de longue maladie dont il bénéficiait, par une pension d'invalidité, la cour d'appel aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... perçoit une pension militaire et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dont les montants, valeur 1987, sont indiqués, la cour d'appel retient qu'il ne prouve pas que la sécurité sociale ne lui sert plus qu'une pension d'invalidité à compter de janvier 1990 et qu'il ne verse pas aux débats des documents récents pour justifier ses ressources ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel qui ne pouvait déterminer la situation réelle de M. X... qu'au vu des documents produits, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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