Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 21/00783
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCLG JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2017001475
[A]
C/
[R]
[F]
[U]
[E]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [B] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 3]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Me [X] [R]
membre de la SCP «MAITRE [X] [R], NOTAIRE ASSOCIÉ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL A LA RÉSIDENCE DE [Localité 16] » anciennement dénommée «Maîtres Philippe PERRIER et [X] [R] Notaires Associés»,
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
M. [W] [F]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie TERRAZZONI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [Z] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [N] [E]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [K] [I] né le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 3 et 9 mars 2017, Me [G] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [I], a assigné Mme [B] [A], épouse [I], M. [W] [F] et Mme [Z] [U], son épouse aux fins de voir :
Prononcer l'inopposabilité de l'acte établi par maître [X] [R], notaire associé, du 6 mars 2012, concernant le lot n°23 de l'ensemble immobilier cadastré BX [Cadastre 2]
(01 a 69 ca) sis à [Adresse 10].
Ordonner la réintégration dudit biens dans le patrimoine de monsieur et madame [H] [K] [I]. communs en biens,
Dire que le jugement à intervenir sera exécutable par provision en application de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985,
Condamner solidairement les requis à payer au requérant la somme de 3.000 euros en application de l'article '00 du code de procédure civile,
Les condamner dans la même solidarité aux entiers dépens,
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
Rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par maître [L] [T],
Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Ajaccio du 10 février 2020 ordonnant le remplacement de maître [G] [C] par maître [N] [E] dans
le cadre de la procédure collective atteignant monsieur [H] [K] [I],
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 25 février 1985 prononçant le redressement judiciaire de monsieur [H] [K] [I] et le jugement de
liquidation judiciaire du 21 novembre 2011,
Vu l'acte de vente passé par maître [X] [R]. notaire, du 6 mars 2012, publié au service de la publicité foncière le 21 mars 2012 volume 2012 P N' 2344,
Vu l'article L 641-9 du code de commerce.
Vu l'ensemble des pièces produites.
Prononcé l'inopposabilité au requérant ès qualités, et à la procédure collective de l'acte établi par maître [X] [R] en date du 6 mars 2012 tendant à la vente du lot N' 23 de l'ensemble immobilier cadastré BX [Cadastre 2] (01 a 69 ca) sis à [Adresse 10]
[Adresse 10].
Ordonné la réintégration du bien dans te patrimoine de monsieur et madame [H] [K] [I]. communs en biens.
Dit que le jugement sera exécutable par provision en application de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985,
Condamne solidairement madame [A] [B] épouse [I]. monsieur
[W] [F] et madame [Z] [F] née [U] à payer à maître [N]
[E], ès qualités de liquidateur judiciaire de [H] [K] [I], désigné en remplacement de maître [G] [C], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné dans la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 133,41 euros.
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2021, Mme [B] [A] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Prononcé l'inopposabilité au requérant, es qualité, et à la procédure collective de l'acte établi par Maître [X] [R] en date du 6 mars 2012 tentant à la vente du lot n°23 de l'ensemble cadastré BC [Cadastre 2] (01a 69ca) sis à [Adresse 10]
Ordonné la réintégration du bien dans le patrimoine de Monsieur et Madame [H] [K] [I], communs en biens,
Dit que le jugement sera exécutable par provision en application de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985
Condamné solidairement Madame [A] [B] épouse [I], Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] née [U] à payer à Maître [N] [E], es qualité de liquidateur de [H] [K] [I], désigné en remplacement de Maître [G] [C], la somme de 2000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné dans la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe s'élevant à la somme de 133,41 €uros
Conformément aux dispositions de l'article 54 CPC, figurent ci après les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier : parcelle cadastrée sur le territoire de la Commune d'[Localité 3] section BC N°[Cadastre 2]
Par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2022, M. [W] [F] a demandé à la cour de :
Vu le décret n°55-22 du 4-janvier 1955 portant reforme de la publicité foncière ;
Vu l'article 2224 du code civil ;
Vu l 'article 1302 du code civil ,
Vu la Jurisprudence ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AJACCIO le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL
- JUGER que l'action en inopposabilité engagée par Maître [C], remplacé depuis par Maître [E], est irrecevable ;
- JUGER que l'action en inopposabilité engagée par Maître [C], remplacé depuis par
Maître [E], est prescrite ;
SUBSIDIAIREMENT
- CONDAMNER Madame [A] épouse [I] à verser la somme de 95.000
euros entre les mains de Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur
[H] [K] [I] au lieu et place de Maître [C], selon Jugement de
liquidation du Tribunal de commerce du 21 novembre 201 1 et ordonnance du 10 février
2020 ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER Madame [A] épouse [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 95.000 euros au titre de l'enrichissement sans cause résultant de la perte du bien que ce dernier lui a acheté ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉCLARER Monsieur [F] bien fondé et recevable en ses demandes ;
REJETER les entières demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] de
Madame [A] épouse [I], de Maître [E], et de Maître [R] ;
CONDAMNER Maître [R], Maître [E] et Madame [A] épouse
[I] à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 28 avril 2022, Mme [Z] [U] a demandé à la cour de :
Annuler le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Et statuant a nouveau
- Vu l'article 1626 cc
- Vu l'article 1240 cc
Juger l'action introduite par le liquidateur irrecevable car prescrite.
Rejeter en conséquence l'ensemb1e des demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement au fond :
- Dire responsable tant le notaire que le liquidateur, ainsi que le vendeur de l'immeuble, réintégration litigieux, privant Madame [U] de son bien, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement sur ce point.
- Dire et juger que Madame [U] est fondée à se prévaloir dans cette hypothèse de la garantie d'éviction.
- Condamner en conséquence conjointement et solidairement les parties, hors Monsieur [F], à lui payer la somme de, 175000 euros, correspondant à la valeur du bien actuel, aux frais notariés, et aux travaux d'aménagement du bien.
- Condamner a même solidarité les parties à lui payer la somme de 36 13 euros, par application des dispositions de l'article 700 CPC.
- Condamner les parties aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2022, Me [X] [R], notaire, a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a en conséquence écarté des débats toutes les demandes en responsabilité et en garantie formulées à l'encontre de Me [R]
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en inopposabilité introduite par Me [E], a prononcé l'inopposabilité de la vente et ordonné la réintégration du bien dans le patrimoine de Monsieur et Madame [H] [I]
Statuant à nouveau sur ce point, déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en inopposabilité
Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, au fond
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil (ancien 1382),
Constater et au besoin dire et juger que les vendeurs ont attesté et déclaré qu'ils n'étaient
pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises
Constater et au besoin dire et juger par ailleurs que le notaire a requis un certificat de faillite préalablement à la vente certifiant que Monsieur [H] [K] [I] ne faisait l'objet d'aucune procédure collective
Constater et au besoin dire et juger que rien ne permettait au notaire de suspecter que les
déclarations des vendeurs étaient mensongères
Dire en conséquence que le notaire n'a commis aucun manquement susceptible d'engager
sa responsabilité civile professionnelle
Déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes de Madame
[U] épouse [F]
Au besoin, Rejeter les demandes de Madame [U] épouse [F] à l'encontre de Maître [R]
Rejeter la demande de garantie de Madame [A] épouse [I] à l'encontre de Maître [R] et la débouter de toutes ses demandes
Très subsidiairement, si par impossible la Cour estimait devoir condamner le Notaire
Condamner Madame [A] épouse [I] à relever et garantir le concluant de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre
Dans tous les cas, condamner Madame [A] épouse [I] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, Me [N] [E], en qualité de mandataire liquidateur de [H] [I], a demandé à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio le 21 novembre 2011 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K] [I] en conversion du redressement judiciaire du 25 février 1985,
Vu l'acte de vente passé par Maître [R], notaire à [Localité 15], du 6 mars 2012, publié au Service de la Publicité Foncière le 21 mars 2012 volume 2012 P n°2344,
Vu l'article L641-9 du Code de Commerce.
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce que la vente passée est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [H] [K] [I].
DÉBOUTER Madame [B] [A] épouse [I], les époux [F] et Maître [X] [R], Notaire Associé de l'office notariale SCP PERRIER [R] de l'ensemble de leurs demande fin et conclusions formulées à l'encontre de de Maître [N] [E] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [K] [I].
Subsidiairement, si le Jugement était infirmé sur la prescription
JUGER que la prescription quinquennale n'est pas acquise.
DÉBOUTER Madame [B] [A] épouse [I], les époux [F] et Maître [X] [R], Notaire Associé de l'office notariale SCP PERRIER [R] de l'ensemble de leurs demande fin et conclusions formulées à l'encontre de de Maître [N] [E] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [K] [I].
En tout état de cause,
Vu l'article 462 du code de procédure civile
JUGER que le prix du bien vendu doit être réintégré à la procédure collective, soit la somme de 95.000 € HT.
CONDAMNER in solidum Madame [B] [A] épouse [I], Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] née [U] à payer la somme de 95.000 € HT entre les mains de Me [N] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [H] [K] [I] aux lieu et place de Maître [C], selon Jugement de liquidation du Tribunal de commerce du 21 novembre 2011 et ordonnance du 10 février 2020
CONDAMNER in solidum Madame [B] [A] épouse [I], les époux [F] et Maître [X] [R], Notaire Associé de l'office
notariale SCP PERRIER [R] à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2023, Mme [B] [A] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1231-I, 1240 er 2224 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile.
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n°55-22 du 4janvier I 955,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR Mme [B] [A] épouse [I] en son appel et la dire fondée en ses demandes ;
INFIRMER le jugement du 2' septembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce d'AJACClO en ce qu'il :
- a prononcé l'inopposabilité à M° [N] [E], es qualité, venant en remplacement de Me [G] [C] es qualité, et à la procédure collective, de l'acte établi par Me [X] [R] en date du 6 mars 2012 tendant à la vente du lot n°23 de l`ensemble immobilier cadastre BX [Cadastre 2] (01 a 69 ca) sis à [Adresse 10]
- a ordonné la réintégration du bien dans le patrimoine de M. et Mme [H] [K] [I], communs en biens,
- a dit que le jugement sera exécutable par provision en application de l'article l55 du
décret du 2' décembre 1985,
- a condamné solidairement Mme [B] [A] épouse [I], M. [W] [F] et Mme [Z] [F] née [U] à payer à Me [N] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [K] [I], désigné en remplacement de Me [G] [C], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamné, dans la même solidarité, aux entiers dépens.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL:
JUGER que seul le Tribunal de commerce d'AJACCIO était compétent pour connaître des demandes formées par Maître [C], remplacé depuis par Maître [E], conformément aux dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce ;
JUGER que l'action en inopposabilité engagée par Me [G] [C] es qualité, remplacé depuis par Me [N] [E] es qualité est prescrite, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
JUGER que l'assignation en justice délivrée à la requête de M' [G] [C] es qualité, remplacé depuis par Me [N] [E] es qualité, n'a pas fait l'objet d`une publication au service de publicité foncière ;
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par ME [G] [C] es qualité, remplacé depuis par Me [N] [E] es qualité, en raison, d'une part, de la prescription de ladite action conformément à l'article 2224 du code civil, et d`autre part, faute de publication de l'assignation au service de la publicité foncière exigée aux termes de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier l955.
Sur Pirrecevabilité de la demande nouvelle de Maître [E] tendant à la restitution du
prix de la vente du bien immobilier
DÉCLARER irrecevable la demande de restitution de la somme de 95 000 euros, présentée pour la première fois par Maître [E], en cause d`appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER Me [X] [R], es qualité de Notaire instrumentaire, à relever et garantir Mme [B] [A] épouse [I] de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Me [N] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [K] [I], en remplacement de Me [G] [C], de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
DÉBOUTER Me [X] [R], Notaire, de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
CONDAMNER Me [N] [E] es qualité et Me [X] [R] es qualité à verser à Mme [B] [A] épouse [I] une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 1er février 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 avril 2023.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour les demandes relatives à la responsabilité notariale, que l'action en inopposabilité soulevée n'était pas prescrite, la prescription ne courant qu'à compter du jour où le mandataire liquidateur a été informé de la vente et le dessaisissement intervenant dès le jour du jugement et jusqu'à la clôture de la procédure collective, que l'appelante ne rapportait pas la preuve de l'absence de publication de l'acte introductif d'instance et que les demandes reconventionnelles étaient non fondées.
* Sur l'absence de communication du dossier au ministère public
Il ressort des pièces du dossier que la présente procédure inclut une action en responsabilité à l'encontre de Me [X] [R], notaire associé à [Localité 14] (Haute-Corse), auquel une faute professionnelle est reprochée
Or, l'activité des notaires est soumise à une surveillance du procureur de la République, l'ordonnance du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, disposant en son article 45 que les procureurs généraux ont la surveillance de tous les officiers ministériels de leur ressort.
A ce titre, en application des articles 424 et suivants du code de procédure civile, la présente procédure aurait dû être communiquée pour avis au procureur général près la cour d'appel de Bastia, ce qui n'a pas été réalisé.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats pour communication au ministère public, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rouvre les débats pour communication de la procédure au procureur général, recueil de son avis et observations éventuelles des parties,
Renvoie la présente procédure à l'audience de la chambre commerciale du 13 octobre 2023 à 8 heures 30 pour plaidoiries,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT