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Cour de cassation, 15 juin 1995. 91-44.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.979

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Papeterie Loubet, dont le siège est Zone Industrielle Secteur D, Les Iscles à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991), que M. X..., au service de la société Papeteries Loubet a été licencié en septembre 1989 pour insuffisance d'activité et a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes ; que la société a formé un contredit à l'encontre du jugement rendu par cette juridiction, soutenant que le salarié, agent technique commercial à son service, devait saisir le conseil de prud'hommes dont dépendait l'employeur ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié soutient d'une part que le contredit a été formulé tardivement, d'autre part qu'il désignait un conseil de prud'hommes territorialement incompétent, violant ainsi, selon le moyen, les dispositions des articles 82 et 75 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier soumis à son appréciation, que les parties avaient eu connaissance de la date du prononcé du jugement et que le délai de contredit n'avait donc couru que du jour de la notification ; Et attendu en second lieu que la cour d'appel a relevé que l'erreur du contredisant relative à la désignation de la juridiction compétente avait été rectifiée à l'audience ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir contesté la qualité de VRP, alors, selon le moyen, qu'il avait justifié de cette qualité ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur ce point dans son dispositif qui a seul autorité de chose jugée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Papeterie Loubet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz