Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2312161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312161
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 10 octobre 1996, est entré en France lorsqu'il était âgé de 5 ans accompagné de ses parents. Le 4 février 2015, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2019, date à laquelle le préfet de police lui a délivré un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 mai 2021. Le 24 juin 2021, M. A a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce titre. Par un arrêté du 2 mai 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, a entendu se fonder sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis le 21 décembre 2021, pour des faits de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et vol simple, commis le 10 mai 2021 et pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 3 février 2020. Le préfet de police fait également valoir dans son mémoire en défense que l'ancienne compagne de M. A a déposé plainte contre lui au mois de janvier 2021 pour des faits de " viol et de violences ".
5. En l'espèce, s'il ressort d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 juin 2022 que M. A a été déclaré coupable des violences commises le 10 mai 2021 à l'encontre de la mère de son enfant et a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 8 novembre 2021 à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie d'un sursis probatoire de deux ans avec interdiction de paraître au domicile de la victime et de prendre contact avec elle, ses bulletins n°s 2 et 3 sont vierges et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait été condamné pour des faits de viols contre la mère de son enfant et pour des faits de violence commis le 3 février 2020 et le 21 décembre 2021.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 5 ans, que ses parents disposent de cartes de résidents et que ses frères et sœurs résident régulièrement en France, qu'il a reconnu le 19 décembre 2017 être le père d'une enfant née le 15 décembre 2017, qu'il bénéficie d'un droit de visite et verse la somme de 170 euros par mois au titre de la contribution financière mise à sa charge pour son entretien et son éducation par la juge déléguée aux affaires familiales le 23 juin 2022 et qu'il a signé, le 25 juillet 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec la Régie autonomie des transports parisiens pour un poste de machiniste receveur.
7. Par suite, s'il résulte de ce qui précède que M. A a été effectivement été déclaré coupable des violences commises le 10 mai 2021 à l'encontre de la mère de son enfant et a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 8 novembre 2021, eu égard au caractère isolé de ces faits et à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de police a, en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire français était de nature à constituer une menace pour l'ordre public, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif justifiant l'annulation de l'arrêté contesté, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, présidente,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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