Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-10.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.884
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Monsieur Isidore X..., demeurant ..., Hameau de Laura, Gignac-la-Nerthe à Marignane (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 18 novembre 1986), d'avoir ordonné la prise en charge des frais de transport exposés par M. X..., pour se rendre en ambulance, le 13 octobre 1983, dans une clinique de Marignane, alors, d'une part, que le fait que le tribunal ait avant dire droit ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si les frais de transport litigieux étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement et le fait que l'expert ait répondu par l'affirmative n'impliquaient nullement que la caisse soit contrainte de prendre en charge les frais exposés en dehors des conditions légales d'attribution, à l'occasion d'une simple consultation de contrôle, alors, d'autre part, que la juridiction n'était pas liée par les conclusions d'une expertise technique dont le jugement reconnaît qu'elle n'a pas explicitement répondu à la question posée par le jugement avant dire droit et alors enfin, et en toute hypothèse que le jugement ne pouvait ordonner la prise en charge de frais de transport en ambulance exposés par un assuré, dans le seul but de subir des radios de contrôle ;
Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale (ancien) et des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce dernier texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; que le tribunal a décidé qu'il en était ainsi, au vu des éléments fournis par l'expertise technique, d'où il résultait que le traitement de l'affection présentée par M. X... nécessitait son déplacement en ambulance à la clinique de Marignane ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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