Texte intégral
MINUTE N° 557/23
Copie exécutoire à
- Me Claus WIESEL
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03190 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEJV
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale
APPELANTE :
SARL ETOILE SERVICE RAPIDE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL ETOILE SERVICE RAPIDE est une société de réparation et d'entretien de véhicules automobiles créée en 2008 par son gérant actuel, M. [Y] [X]. Pour les besoins de son activité, elle a signé respectivement les 26 avril 2017 et 11 mai 2017, avec la SAS GRENKE LOCATION :
- un contrat de location longue durée portant sur deux photocopieurs MPC 3001 RICOH (contrat n°100-021458) fournis par la société AUDIT AIR,
- un contrat de location longue durée portant sur un commutateur PABX Ascotel A415, un routeur TG582N, un office 6867i, un poste sans fil, une musique, un 'pré-décroche' et une messagerie vocale (contrat n°058-37619) fournis par la société EUROSYS TELECOM.
Courant janvier 2018, la société ETOILE SERVICE RAPIDE a cessé de payer les loyers au titre de ces deux contrats, au motif que le matériel téléphonique donné à bail par la société GRENKE LOCATION et fourni par la société EUROSYS TELECOM, dysfonctionnerait.
Le 14 et 15 mars 2018 par deux courriers recommandés, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE de régler tous les loyers échus impayés au titre de ces deux contrats, pour le 30 mars 2018. Le 18 avril 2018, par lettre recommandée, la société GRENKE LOCATION procédait à la résiliation anticipée des deux contrats de location et sommait la société ETOILE SERVICE RAPIDE de lui régler, au plus tard avant le 28 avril 2018, les sommes de 12.451,25 euros et 7.691,46 euros.
Le 31 octobre 2018, la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE a été assignée par la SAS GRENKE LOCATION devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, afin d'être condamnée à lui payer les loyers dus au titre des contrats de location des photocopieurs et du matériel téléphonique, mais également de lui restituer les matériels donnés à bail.
Par une décision réputée contradictoire en date du 24 mai 2019, en faisant référence aux articles 11 et 17 des contrats de location et aux dispositions de l'article L.441-6 I du code de commerce, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- condamné la SARL Étoile Service Rapide à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat de location numéro 100-021 458 la somme de 13 553,50 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 12 431,50 euros à compter du 18 avril 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année entière,
- condamné la SARL Étoile Service Rapide à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat de location numéro 058-37 619 la somme de 8 376,66 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 7 680,10 euros à compter du 18 avril 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année entière,
- condamné la SARL Étoile Service Rapide à restituer à la SAS Grenke Location le matériel objet des deux contrats de location,
- condamné la SARL Étoile Service Rapide aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SARL Étoile Service Rapide à payer à la SAS Grenke Location une somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- débouté la SAS Grenke Location de ses plus amples prétentions.
Par une déclaration faite au greffe en date du 10 juillet 2019, la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 19 août 2019, la SAS GRENKE LOCATION s'est constituée partie intimée dans la présente affaire.
La SARL ETOILE SERVICE RAPIDE saisissait Madame la première présidente de la cour d'appel, pour obtenir le sursis à exécution du jugement du 24 mai 2019, qui lui était accordé par ordonnance de référé du 18 novembre 2019.
Par arrêt du 4 mai 2022, la présente cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance opposant la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE à la SARL EUROSYS TELECOM.
Par ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE demande à la Cour de :
A titre principal,
- DECLARER recevable la demande reconventionnelle formée par la société ETOILE SERVICE RAPIDE ;
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de fourniture n° EC 202912 conclu avec la société EUROSYS TELECOM ;
- PRONONCER la caducité du contrat de location n°058-37619 conclu avec la société GRENKE LOCATION ;
Par conséquent,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 24 mai 2019 en ce qu'il condamne la société ETOILE SERVICE RAPIDE au paiement des loyers et indemnités dus au titre du contrat de location n°058-37619 ;
- REDUIRE le montant l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions ;
- ACCORDER un délai de paiement de 2 ans à la société ETOILE SERVICE RAPIDE pour s'acquitter de sa dette de 13 553,50 euros auprès de la société GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n°100-021458 ;
- ORDONNER que les échéances reportées portent intérêt au taux légal et que les paiements effectués par la société ETOILE SERVICE RAPIDE s'imputeront d'abord sur le capital ;
Par ailleurs,
- CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante conclut à la résolution judiciaire du contrat de fourniture avec la société EUROSYS TELECOM soutenant, qu'après l'installation du système téléphonique de nombreux dysfonctionnements seraient apparus et auraient nécessité des interventions récurrentes de la société EUROSYS TELECOM. Dès lors, il conviendrait de prononcer la résolution du contrat passé avec la société EUROSYS TELECOM, et par conséquent de prononcer la caducité du contrat de location portant sur ce matériel conclu avec la société GRENKE LOCATION, les deux contrats étant interdépendants, car procédant d'une même opération économique. La clause du contrat de location, selon laquelle le locataire s'engage à n'introduire aucune action à l'encontre du bailleur en cas de défaut affectant le produit, devrait être considérée comme étant réputée non écrite, puisqu' incompatible avec le caractère interdépendant des deux contrats.
En tout état de cause, et en deuxième lieu, la société appelante soutient que les contrats de location litigieux ne seraient pas suffisamment clairs et seraient entachés d'une 'confusion', de sorte que cette situation devrait entraîner la résolution du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location. Elle expose à ce sujet que son gérant, M. [Y] [X], souhaitait en fait conclure un contrat de location pour du matériel téléphonique pour sa société ETOILE SERVICE RAPIDE, mais également pour deux autres de ses sociétés, et aurait ainsi souhaiter l'établissement de 3 contrats. Or, un seul contrat de location aurait été établi, et exclusivement au nom de la société ETOILE SERVICE RAPIDE, alors même qu'il aurait été convenu avec la société GRENKE LOCATION, de préparer un contrat par société. En conséquence, l'absence de clarté de ces contrats de location et le fait que sa volonté de faire conclure des contrats à plusieurs sociétés n'a pas été respectée, militeraient dans le sens d'une résolution judiciaire du contrat de fourniture et de ce fait d'une caducité du contrat de location.
En troisième lieu, s'agissant de l'indemnité mise en compte, l'appelante considère que celle-ci apparaîtrait excessive, et que la société GRENKE LOCATION n'apporterait aucun élément de nature à démontrer qu'elle a subi un préjudice.
Enfin, la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE, dans ses dernières conclusions, ne maintient pas son appel sur les dispositions du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG qui l'ont condamnée au paiement de la somme de 13.558,50 euros pour les loyers dus au titre du contrat de location pour les copieurs et sollicite uniquement l'octroi de délais de paiement pour s'en acquitter, pour éviter de courir le risque d'une cessation des paiements.
Par ses dernières conclusions en date du 08 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour de :
- DIRE n'y avoir lieu de maintenir le sursis à statuer de la société ETOILE SERVICE RAPIDE,
- DIRE l'appel mal fondé,
- LE REJETER,
- DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- CONDAMNER la société ETOILE SERVICE RAPIDE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- CONDAMNER la société ETOILE SERVICE RAPIDE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
La société intimée conclut au rejet des moyens visant à voir déclarer inopposable le contrat de location à l'appelante. La société GRENKE LOCATION constate que la société EUROSYS TELECOM n'a pas été appelée en la cause et estime que les manquements contractuels de son prestataire ne lui sont pas opposables, car son rôle se limiterait uniquement à financer le matériel, objet des contrats de location. Aucune autre prestation n'est visée dans les contrats de location, ni même de service de maintenance. Dès lors, si la société EUROSYS TELECOM n'a pas respecté ses engagements, la société ETOILE SERVICE RAPIDE devrait se retourner contre elle seule. De plus, les parties au contrat n'auraient pas souhaité créer de lien entre les conventions, comme cela est le principe dans le cadre d'une interdépendance contractuelle.
La société GRENKE LOCATION soutient que la société ETOILE SERVICE RAPIDE ne s'est jamais manifestée auprès d'elle, afin que soit changé le nom du titulaire des contrats. Bien au contraire, M. [Y] [X] se serait acquitté des loyers sans soulever de contestation quant à l'identité du bénéficiaire.
Sur la demande de délais de paiement, l'intimée fait remarquer, d'une part, que la société ETOILE SERVICE RAPIDE a déjà obtenu de Mme la Première Présidente, une ordonnance d'arrêt de l'exécution provisoire en date du 18 novembre 2019, et d'autre part qu'il résulte de la lecture des pièces, et notamment de la liasse fiscale, que sa situation financière est saine, de sorte que rien ne permettrait de conclure que cette dernière se trouverait dans une situation économique nécessitant un échelonnement de sa créance.
Quant à l'indemnité de résiliation fixée conventionnellement, elle devrait être considérée comme raisonnable, n'étant nullement excessive. Elle correspondrait au préjudice subi, à savoir l'acquisition du matériel auprès du fournisseur d'une somme de 13.800 euros au titre du contrat n°100-021458 et de 7.625,62 euros au titre du contrat n°058-37619.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civil.
Par une ordonnance en date du 03 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour entend, au préalable, rappeler que :
- Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger', 'constater' ou 'supprimer', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la Cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
- Récemment la Cour de cassation a énoncé que les juges du fond devaient statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème, Civ., 13 avril 2023, n°P21-21.463).
1. Sur le périmètre de l'appel et la question du sursis à statuer :
Deux contrats ont été conclus par la société ETOILE SERVICE RAPIDE avec la société GRENKE LOCATION, un premier (n°100-021458) portant sur la location de deux photocopieurs MPC 3001 RICOH, un second (n°058-37619) pour la location d'un commutateur PABX Ascotel A415, un routeur TG582N, un office 6867i, un poste sans fil, une 'musique' avec 'pré-décroche' et une messagerie vocale.
L'appel ne porte plus sur la question de la validité du contrat de location n°100-021458, qui n'est plus remise en cause par l'appelante qui se contente de réclamer dans ses dernières écritures des délais de paiement quant à la somme mise à sa charge de 13.553,50 euros avec intérêts au taux légal, majoré de cinq points sur la somme de 12.431,50 euros à compter du 18 avril 2018 à ce titre. De même, l'obligation de restituer le matériel loué au titre des deux contrats n'est plus davantage contestée.
En revanche, l'appelante remet en cause la validité du contrat de location, ainsi que du bon de souscription et de commande passée avec la société EUROSYS TELECOM.
Le dossier a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du rendu d'une décision par le Tribunal judiciaire de Nanterre, dans l'affaire opposant l'appelante à la société EUROSYS TELECOM. Cependant, il ressort de la pièce 19 de l'intimée que ladite affaire a fait l'objet d'une radiation depuis le 12 octobre 2020, de sorte qu'il y a lieu de constater que le sursis à statuer n'a plus lieu d'être.
2. Sur la remise en cause de la validité du contrat de location n°058-37619 passé avec la société GRENKE, du fait de la résolution du contrat de prestations de services passé avec la société EUROSYS TELECOM :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1186 du même code prévoit que, 'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu est une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
En l'espèce, le bon de souscription n° EC 202912 a été souscrit par la société ETOILE SERVICE RAPIDE auprès de la société EUROSYS TELECOM. Ce contrat était en lien avec le contrat de location n°058-37619 signé entre SARL ETOILE SERVICE RAPIDE et la société GRENKE ; les deux conventions sont indubitablement interdépendantes, puisqu'elles s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Dès lors, il résulte de cette interdépendance, au visa de l'article 1186 du code civil sus-évoqué, que l'anéantissement de l'un des contrats entraîne la caducité de l'autre.
Pour autant, force est de constater que la société appelante ne démontre pas que la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre contre le prestataire de service - procédure évoquée par elle lors de sa déclaration d'appel et dans sa saisine du conseiller de la mise en état par requête du 15 janvier 2022, qui a entraîné une décision de sursis à statuer prononcée le 4 mai 2022 - a bien débouché sur la résiliation, résolution ou annulation dudit contrat.
La partie appelante n'a donc pas mis à profit la longueur de la présente procédure qui a dépassé 4 années, pour rapporter la démonstration de la non-exécution du contrat de service passé avec la société EUROSYS TELECOM.
La demande de la société ETOILE SERVICE RAPIDE, pour obtenir la résolution de contrat de prestation de service n° EC 202912 et la caducité du contrat de location n°058-37619, ne peut alors aboutir.
3. Sur la remise en cause de la validité du contrat de location du fait d'une confusion :
La société appelante affirme que son gérant, M. [Y] [X], qui dirige également d'autres sociétés, aurait en fait souhaité que l'objet du contrat litigieux soit réparti sur trois contrats distincts, dont deux à établir avec des sociétés tierces, et que de cette 'confusion' naîtrait une cause de nullité ou de résolution du contrat.
Cependant, il est constant qu'il a bel et bien reçu copie du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION, qu'il savait dès lors que tout le matériel fourni par la société EUROSYS TELECOM faisait l'objet d'un seul contrat de location au nom de SARL ETOILE SERVICE RAPIDE, et qu'il a par ailleurs fait acquitter par la société ETOILE SERVICE RAPIDE les premiers loyers dus, sans jamais formuler la moindre critique.
Dans ces conditions, le présent moyen ne saurait produire d'effet.
4. Sur le calcul de l'indemnité et la question de la clause pénale :
Selon l'article 11 des conditions générales de location de la société GRENKE LOCATION, il est prévu une indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % (annexe 6).
En application de l'article 1231-5 du code civil précité, la Cour dispose de la faculté de réduire le montant de la clause pénale, si elle lui apparaît comme étant manifestement excessive. Pour apprécier le caractère manifestement excessif ou non de l'indemnité de résiliation sollicitée, il convient d'analyser la réalité et l'étendue du préjudice subi par la société GRENKE LOCATION. Il revient au débiteur de l'obligation, dont l'inexécution donne lieu à l'application d'une clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier, afin d'obtenir la réduction de son montant
Au cas d'espèce, la société GRENKE LOCATION démontre avoir payé dans le cadre du contrat n°058-037619, la somme de 7.625,62 euros correspondant au prix du matériel et des prestations fournis à la société ETOILE SERVICE RAPIDE par EUROSYS (annexe 8). La société ETOILE SERVICE RAPIDE ne conteste pas devoir - au titre des échéances non honorées - la somme de 7.691,46 euros, telle que figurant dans les décomptes de la société GRENKE LOCATION en date du 18 avril 2018. Cette somme est manifestement
due. Dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à juste titre que le montant mis en compte au titre de l'indemnité correspondant aux échéances non réglées augmentées de 10 %, était raisonnable, et à défaut de démonstration du caractère exagéré du montant de la clause pénale mise en compte, il y a lieu de confirmer la décision.
5. Sur les délais de paiement et les demandes annexes :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La Cour note que la créance de la société GRENKE LOCATION est ancienne, la cour d'appel ayant été saisie le 10 juillet 2019, le jugement de première instance étant rendu le 24 mai 2019 et le tribunal de première instance ayant été saisi le 31 octobre 2018, soit il y a cinq années de cela.
Dans ces conditions, le délai obtenu du fait de la longueur de la procédure - sachant que l'exécution provisoire du jugement a été suspendue - a été largement suffisant pour permettre à la société appelante de provisionner le montant en jeu. Il ne saurait être fait droit à la demande de nouveaux délais.
La partie appelante, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée sur ces points.
L'équité commande l'application des dispositifs de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GRENKE LOCATION, qui se verra accorder la somme de 2.500 euros, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Constate que le sursis à statuer prononcé par l'arrêt avant dire-droit du 4 mai 2022, n'a plus lieu d'être,
Rejette la demande de la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE, tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de fourniture n° EC 202912 passé avec la société EUROSYS TELECOM et la caducité du contrat n° 058-37619 passé avec la société GRENKE LOCATION,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 24 mai 2019, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de réduction de l'indemnité de résolution et de délais de paiement formée par la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE,
Condamne la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE aux dépens d'appel,
Condamne la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Rejette la demande de la SARL ETOILE SERVICE RAPIDE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : le Président :