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Tribunal Administratif de Nice, 16 mai 2024. 2200998

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2200998

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 25 février 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 504 euros, relatif à des dépôts dans les déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur en 2020, émis le 9 novembre 2021 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Il soutient que : - il n'avait pas connaissance du caractère onéreux de ses passages à la déchetterie dont une partie a été réalisée pour aider l'un de ses amis ; - il se trouve dans une situation financière précaire ayant un cancer de la gorge et bénéficiant d'une indemnité de 27 euros par jour. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à sa mise hors de cause dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens de cette dernière n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement intérieur des déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, domicilié à Nice, a effectué une trentaine de dépôts aux déchetteries de Nice ouest et de Nice est au cours de l'année 2020. Suite à ces dépôts, la métropole Nice Côte d'Azur a émis à son encontre un titre de recette le 9 novembre 2021, pour un montant total de 504 euros. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ce titre de recette. Sur la mise hors de cause de la commune de Nice : 2. Aux termes de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales : " La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () / 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ". Il résulte de ces dispositions que la métropole Nice Côte d'Azur est seule compétente en matière de collecte, d'élimination et de valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par la commune de Nice dans la présente instance aux fins de contestation du titre de recette litigieux doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article 6.3 du règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur : " la déchetterie peut être utilisée par tous les usagers domiciliés sur les communes du territoire de la métropole () Les quantités maximales prises en charge gratuitement sont de deux tonnes par an et par foyer, ou de 16 passages par an et par foyer sur les sites non équipés de moyen de pesée. Au-delà de ces seuils, les apports feront l'objet d'un paiement ". 4. Il est constant que M. C a effectué des dépôts aux déchetteries de Nice ouest et de Nice est au cours de l'année 2020. Pour contester le bien-fondé du titre de recette émis à son encontre pour un montant total de 504 euros, M. C, qui se borne à soutenir qu'il a effectué une grande partie de ses dépôts pour aider un de ses amis, qu'il n'avait pas connaissance du caractère onéreux de ses dépôts et que le titre de recette lui porte particulièrement préjudice car il se trouve dans une situation financière précaire compte tenu de son état de santé, ne saurait ainsi utilement remettre en cause le bien-fondé du titre contesté, dès lors qu'il est constant qu'il a effectué en 2020 trente dépôts dans les déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur, lesquels ont fait l'objet d'une facturation à compter du 7 août 2020, la quantité maximale prise en charge gratuitement, de deux tonnes, ayant été dépassée à cette date. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La commune de Nice est mise hors de cause dans la présente requête. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie sera adressée à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2200998

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