Tribunal Administratif de Marseille, 03 janvier 2025. 2408849
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2408849
Date de décision :
3 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 24 juillet 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. La requérante demande l'annulation de la décision préfectorale.
3. Il ne ressort pas de l'instruction que la requérante ait produit une attestation de réussite niveau B1 écrit et oral en cours de validité (TCF ou TEF) ou un diplôme français de niveau 3 minimum ou un diplôme attestant du niveau B1 français (DELF - DALF) ou un certificat médical justifiant de l'état de santé déficient chronique recto/verso (modèle réglementaire original) ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d'une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en langue française. Si la requérante fait valoir qu'il n'est pas cohérent qu'elle n'ait pas transmis le diplôme en cause en sa possession elle n'établit ni cette transmission ni même avoir répondu à la demande de la préfecture en ce sens, pour leur dire notamment que le document était déjà en leur possession. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il convient de considérer que le dossier présenté par la requérante n'était pas complet et n'a pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 janvier 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2408849
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