Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° B 19-14.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme S... Y..., domiciliée [...] , agissant tant en qualité d'héritière de L... T..., qu'en qualité de légataire universelle de X... Y..., a formé le pourvoi n° B 19-14.613 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... V..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D... et de Mme V..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. I....
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à payer à Mme V... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une héritière (Mme S... Y..., l'exposante) de sa demande tendant à voir dire que sa tante (L... Y... veuve T...), décédée le [...], avait révoqué un testament daté du 27 décembre 2004 établi en faveur d'autres héritiers (M. D... et Mme V...) ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... soutenaient que c'était Mme T... qui avait lacéré le testament et que M. D..., qui avait la clé de l'appartement de sa tante, s'en était emparé ; que la lacération d'un testament n'emportait pas présomption légale de révocation de cet acte et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, d'après les circonstances de la cause et celles de la lacération elle-même, si la volonté du testateur avait été d'anéantir ses dispositions testamentaires antérieures ; que le notaire, Maître E..., avait dressé le 9 juillet 2009 un acte de dépôt conforme à l'article 1007 du code civil, ainsi rédigé : « Monsieur B... H..., compagnon de Monsieur D..., se présentant comme mandataire de ce dernier, a(vait) déclaré « lui remettre une feuille écrite par la défunte intitulée « testament » et datée du 27 décembre 2004 ; ce document a(vait) été retrouvé il y a(vait) deux jours lors d'un préparatif de déménagement (
) en classant divers documents et notamment ceux ayant concerné Madame T... ; je l'(avais) malencontreusement déchiré en même temps que des papiers inutiles puis, constatant l'écriture, je l'(avais) re scotché » ; qu'ensuite, sur demande du tribunal, M. H... avait relaté qu'à l'occasion d'un déménagement, « on a(vait) décidé d'en profiter pour faire du rangement et du tri
Dans une boîte, il y avait les papiers de G.... Il avait tout empilé au fur et à mesure. Il y avait des correspondances du tuteur, Monsieur P..., des réflexions notées sur des papiers, des numéros et des adresses du tribunal de Nice, des coordonnées d'avocats
plaquettes de maison de retraite
il a(vait) décidé de déchirer tous ces documents devenus inutiles et je l'a(vais) aidé. On prenait chacun un document et on déchirait. J'ai déchiré une lettre. Elle ne ressemblait à rien d'important alors je n'ai pas fait attention. G... ne m'avait pas prévenu qu'il pouvait y avoir des documents importants
en fait, c'était un testament. C'était marqué sur un morceau. On ne comprenait plus, car G... avait déjà donné un testament à Maître E.... Il ne se souvenait plus de ce courrier. J'(avais) essayé de rattraper le coup. Je l'a(vais) scotché et je l'a(vais) amené deux jours plus tard à Maître E... » ; que les deux déclarations de M. H... étaient concordantes ; que le tribunal avait noté que M. D... ne s'était pas expliqué sur la manière dont il avait été mis en possession du testament ; que toutefois il ne pouvait être présumé qu'il l'avait volé à Mme T..., dont il avait les clés, après qu'elle l'eut lacéré ; qu'en effet, s'il avait agi de cette manière, ça n'aurait pu être qu'avec l'intention de se servir dudit testament dès le décès de sa tante, et qu'il n'aurait pas attendu 5 mois avant de le confier au notaire ; qu'au décès de sa tante, il n'avait fait que déposer un testament rédigé en 1995 par lequel elle lui léguait ses oeuvres d'art pour le cas où son mari serait toujours vivant à son décès ; qu'il savait donc que ce testament n'était pas valable, M. T... étant décédé bien avant son épouse, en novembre 1996 ; que cela montrait que M. H... ne mentait pas lorsqu'il indiquait que le testament de 2004 n'avait été retrouvé qu'en juillet 2009 à l'occasion d'un déménagement ; que s'il n'avait pas été retrouvé fortuitement, il aurait été de l'intérêt de M. D... de le remettre immédiatement au notaire, ce qui n'avait pas été fait ; que si ce testament portait en en-tête cette mention, il était rédigé sur une feuille volante qui avait pu échapper à la vigilance de M. H..., au milieu d'autres documents ; que les deux testaments de 1995 et 2004 montraient la volonté constante de Mme T... de gratifier M. D... ; que, de surcroît, en juin 2004, elle avait porté comme bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie [...] Mme V... et M. D..., et qu'il n'était pas établi qu'elle eut ensuite modifié cette clause à leur détriment ; que cela posait la question de savoir pourquoi elle aurait voulu révoquer le testament tout en maintenant la clause bénéficiaire ; que, certes, M. D... s'était fâché avec sa tante en 2006 pour avoir fait venir au domicile de celle-ci un avocat en lieu et place de son avocat en titre, ainsi qu'un notaire pour une éventuelle donation de la maison de Mme T... en nue-propriété ; que celle-ci avait refusé de payer la provision sollicitée par l'avocat, le bâtonnier ayant tranché en faveur de la tante ; qu'elle avait ensuite traité son neveu d'escroc et avait porté plainte contre lui, plainte classée sans suite ; qu'elle avait refusé qu'il fût désigné comme son tuteur, par lettre adressée au juge des tutelles le 20 mars 2007 ; que ces événements ne permettaient pas à eux seuls d'en déduire que Mme T... eût voulu révoquer le testament rédigé en 2004 ; qu'après cette mésentente, sa soeur, Mme M... avait cosigné avec elle-même une lettre à l'intention du juge des tutelles, expliquant qu'il y avait eu un malentendu en 2007 entre sa soeur, son neveu et elle, qu'elles souhaitaient confier la mesure de protection concernant Mme T... à M. D... ; que Mme M... adressait un chèque à ce dernier pour le règlement des honoraires de l'avocat intervenant sur ce point ; qu'il en résultait qu'aucun élément ne permettait sérieusement d'imputer à Mme T... la lacération du testament de 2004 et à son neveu G... le vol du testament lacéré avec l'intention préméditée de s'en servir au décès de sa tante (arrêt attaqué, p. 7 et p. 8, 1er à 5ème attendus) ;
ALORS QUE, dans le cas d'un testament olographe lacéré, les juges du fond doivent examiner les circonstances de la cause et de la lacération pour déterminer si elle est l'oeuvre du testateur ; qu'en l'espèce, en dépit de ses constatations selon lesquelles le neveu légataire avait attendu cinq mois après le décès de sa tante en février 2009 pour soudainement signaler au notaire chargé de la succession le testament rédigé en sa faveur le 27 décembre 2004, écrit qu'il aurait détenu intact chez lui jusqu'à sa lacération prétendument accidentelle le 7 juillet 2009, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré qu'aucun élément ne permettait d'imputer la lacération au testateur, et le vol du document au légataire, en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'il y était invité, la portée du silence persistant de l'intéressé – qui avait les clés du domicile de sa tante – sur les circonstances de son entrée initiale en possession du testament litigieux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1035 et suivants du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une héritière (Mme S... Y..., l'exposante) de sa demande en nullité pour insanité d'esprit du testament, daté du 27 décembre 2004, établi en faveur de deux cohéritiers (M. D... et Mme V...) par leur tante (L... Y... veuve T...) décédée le [...] ;
AUX MOTIFS QUE Mme T... avait été placée sous mandat spécial confié à un gérant de tutelle institutionnel le 7 juin 2004 ; que le docteur C... W... ayant conclu à la mainlevée de toute mesure la concernant, il en était résulté un jugement de non lieu à mesure de protection le 19 octobre 2004, de sorte que l'insanité d'esprit de Mme T... le 27 décembre 2004, au moment où elle avait testé en faveur de M. D... et de sa soeur, n'était pas établie ; que, certes, M. D... avait fait valoir en février 2008 que sa tante souffrait d'une démence sénile depuis une dizaine d'années ; que cette appréciation d'un profane ne contredisait pas un rapport médical et que ce n'était qu'en mars 2007 que Mme T... avait été placée sous protection ; qu'il résultait d'un arrêt du 15 juin 2017 de la cour, certes dépourvu d'autorité de chose jugée, que l'insanité d'esprit de la testatrice, non retenue en 2007 et 2006, ne pouvait l'être a fortiori en 2004 (arrêt attaqué, p. 8, 10ème attendu, et p. 9, 1er à 4ème al.) ;
ALORS QUE, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, d'un côté, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que la testatrice avait été placée sous protection en mars 2007, tout en énonçant, de l'autre, pour écarter toute insanité d'esprit lors de la rédaction du testament litigieux, que, n'ayant pas été retenue en 2007, cette insanité n'avait pu a fortiori l'être fin 2004 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.