Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04606 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI6Y
MINUTE n° : 2024/ 486
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [X] [G] exerçant à l’enseigne BMG CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Y] est propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 4] (83).
Exposant que son appartement est affecté de désordres d'infiltrations d'eau provenant de l'appartement de son voisin situé au troisième étage, qui avait fait l'objet d'une réfection par l'entreprise BMG CONSTRUCTION le 23 juillet 2015 ; suivant exploits de commissaire de justice du 11, 13 et 14 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [N] [P], actuel propriétaire de l'appartement du troisième étage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP, et Monsieur [X] [G] exerçant à l'enseigne BMG CONSTRUCTION aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l'assignation remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP, n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
Sur l'assignation remise à personne, Monsieur [X] [G] exerçant à l'enseigne BMG CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
Sur l'assignation remise selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P] n'a constitué avocat ou comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04606, a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [O] [Y] verse aux débats la facture établie le 23 juillet 2015 par BMG CONSTRUCTION adressé à Monsieur [W] assorti du devis du 1er août 2013, les conclusions établies le 13 mai 2022 par le cabinet POLYEXPERT MEDITERRANEE, le rapport de recherche de fuites BELFOR France relatif à l'intervention du 23 février 2022, le rapport définitif normal réalisé le 17 février 2022 par le cabinet OTTL, ainsi que les courriers adressés en date des 10 janvier 2022 par le cabinet POLYEXPERT à Monsieur [N] [P], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à Monsieur [X] [G] leur faisant part que leurs responsabilités respectives pourraient être engagées pour les motifs d'infiltration par complexe d'étanchéité de la terrasse couverte.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [O] [Y].
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
Diplôme Ingénieur territorial, DU ENSAM architecture, urbanisme, développement durable, territoires mediterranéens
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 8] (83),
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [O] [Y], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [Y] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [O] [Y],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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