Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025. 2500195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2500195

Date de décision :

12 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) près la caisse d'allocations familiales de la Marne relatif au paiement direct auprès de pôle emploi en vue du recouvrement des pensions alimentaires pour ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme A conteste la décision prise par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales de la Marne de recouvrer les pensions alimentaires concernant ses enfants, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution. Un tel litige, qui a trait au recouvrement d'une créance relative à une pension alimentaire impayée née d'une obligation de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025. La Présidente du tribunal Signé S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique