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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2023. 2222225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222225

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2022 et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 31 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gagey de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a été destinataire d'aucune convocation et que les tentatives de contact téléphoniques alléguées ne sont pas démontrées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité ; il vit dans la rue, ne dispose d'aucune ressource financière et est dans un état de détresse psychologique. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août et 27 septembre 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né en 2002, a déposé une demande d'asile à la préfecture de police le 9 février 2022 et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 11 février suivant. Il demande l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'est abstenu de se rendre aux entretiens personnels à compter du 4 juillet 2022 et n'avait, dès lors, pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 3. Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu de convocations l'invitant à se présenter aux entretiens mentionnés par ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII, qui ne produit qu'un courriel de l'intervenante sociale de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) faisant état du fait qu'elle n'arrivait pas à joindre l'intéressé, n'établit pas, ainsi, que M. B a été régulièrement convoqué, en l'absence d'éléments probants relatifs à l'envoi et à la notification de ces convocations, les appels téléphoniques et les messages laissés sur son téléphone portable dont il fait état étant à cet égard insuffisants en raison du caractère aléatoire de ce mode de communication s'agissant d'une personne démunie. Dans ces circonstances, l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et en prononçant, pour ce motif, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2022 mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512- 1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 31 août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, une décision de reconnaissance du statut de réfugié lui ayant été notifiée le 15 décembre 2022. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gagey de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l'OFII du 31 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 31 août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Gagey, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diane Gagey et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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