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Cour d'appel, 02 février 2017. 16/09634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/09634

Date de décision :

2 février 2017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 Février 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09634 (jonction avec 16/10733 et 16/9252) Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 14/6908 DEMANDERESSE AU CONTREDIT SAS 360 HIXANCE AM venant aux droits de la SOCIETE HIXANCE ASSET MANAGEMENT N° SIRET : 502 904 709 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R088 substituée par Me Carole HELMER DEFENDERESSE AU CONTREDIT Madame [N] [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. Statuant sur le contredit formé le 23 juin 2016 par la Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré compétent, et a : - dit que les parties ont été liées par un contrat de travail du 1er mars 2010 au 10 mai 2014 - condamné la Sas Hixance Asset Management à verser à [N] [G] les sommes de: ' 21 600 € d'indemnité pour travail dissimulé ' 7 416 € d'indemnité de licenciement ' 21 600 € de dommages-intérêts pour rupture abusive ' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision - débouté [N] [G] du surplus de ses demandes - débouté la Sas Hixance Asset Management de ses demandes reconventionnelles ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management qui demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures portant les n° 16/09634,16/09252 et 16/10733 - juger que [N] [G] n'était pas liée à la Sas Hixance Asset Management par un contrat de travail - infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent En conséquence, - juger que les parties étaient liées par un contrat de prestations libérales - renvoyer [N] [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris A titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré - débouter [N] [G] de l'ensemble de ses demandes - condamner [N] [G] au remboursement de la somme de 7 416 € versée au titre de l'exécution provisoire - la condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérets pour procédure abusive et de celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [N] [G] qui demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent et a : - dit que les parties liées par un contrat de travail du 1er mars 2010 au 10 mai 2014 - condamné la Sas Hixance Asset Management à lui verser les sommes de : ' 21 600 € d'indemnité pour travail dissimulé ' 7 416 € d'indemnité de licenciement ' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision - débouté la Sas Hixance Asset Management de ses demandes reconventionnelles; - le réformer pour le surplus et : - condamner la Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management à lui verser : ' 43 200 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 17 280 € bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er mars 2010 au 10 mai 2014 ' 20 000 € au titre de la réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cotisations aux régimes généraux de sécurité sociale et de retraite A titre subsidiaire, - juger que la promesse d'embauche qui lui a été adressée le 27 décembre 2013 par la Sas Hixance Asset Management vaut contrat de travail et que la rupture de cet engagement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner la Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management à lui verser la somme de 21 600 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - condamner la Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties SUR CE LA COUR, [N] [G] expose qu'elle a commencé à travailler, à compter du 1er mars 2010, au profit de la Sas Hixance Asset Management, société de gestion qui a pour objet de gérer le capital de ses clients et des fonds communs de placement, en qualité de responsable administrative, qu'il a été convenu qu'elle exercerait en qualité d'auto-entrepreneur jusqu'à ce que la société soit en mesure de lui verser un salaire, que des contrats de prestations de service ont été conclus sans interruption pendant quatre années pour des périodes comprises entre trois et six mois, qu'il lui a été annoncé que du fait du rachat de la société par la Sas 360 Hixance AM, elle serait salariée à partir du 13 novembre 2013, que sa date d'embauche a été reportée à plusieurs reprises, qu'alors qu'elle avait reçu un projet de contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2014, le président de la société lui a demandé de signer par avance une lettre de démission, ce qu'elle a refusé, et enfin que la société Hixance a mis fin aux relations contractuelles aux termes d'une lettre recommandée datée du 5 février 2014. C'est dans ces conditions, qu'elle a, le 20 mai 2014, saisi le conseil de prud'hommes. MOTIFS Sur la demande de jonction : La Sas 360 Hixance AM expose que faute d'avoir été destinataire de la motivation de la décision déférée elle a formé contredit et qu'après la notification du jugement elle en a interjeté appel. Deux dossiers ont été ainsi enrôlés. Aux termes de l'article 91 du code de procédure civile, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Le conseil de prud'hommes s'étant aux termes de la même décision, déclaré compétent et ayant statué au fond, seule la voie de l'appel était ouverte aux parties. Il convient d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 16/09634 (contredit) et 16/09252 et 16/10733 (appel). Sur la qualification de la relation contractuelle : Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail : I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 2° Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5. La personne physique ou morale immatriculée ou inscrite sur un registre professionnel peut renverser la présomption de non-salariat en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. La Sas 360 Hixance AM invoque en premier lieu la présomption de non-salariat édictée à l'article L.8221-6-1 du code du travail eu égard à la qualité 'd'indépendant' de [N] [G] qui présentait tous les mois des notes d'honoraires et frais d'un montant variable, était inscrite auprès du régime social des indépendants et apportait chaque année la preuve de ce qu'elle était à jour de ses obligations en matière de déclaration et de paiement de cotisations de sécurité sociale. Elle fait ensuite valoir que la Sas 360 Hixance AM, dont l'effectif était de cinq salariés, a fait le choix de faire appel à une société de services pour assurer sa gestion administrative, qu'elle a retenu la candidature de [N] [G] avec qui elle a conclu un contrat de prestation de services à compter du 8 mars 2010 pour une première période courant jusqu'au 31 mai 2010, que la collaboration s'est poursuivie toujours dans le cadre de contrats de prestations, donnant lieu à l'émission de factures établies par [N] [G], que contrairement à ce que soutient cette dernière, elle travaillait pour d'autres sociétés et notamment celle de son conjoint. [N] [G] quant à elle soutient que si ses interventions ont pendant quatre ans pris la forme de contrats de prestations, les parties étaient en réalité liées par un contrat de travail dès lors que : - elle travaillait dans un service organisé et était traitée par les dirigeants comme n'importe quel salarié de la société, - elle était une subordonnée de la société comme recevant constamment des directives dont la société contrôlait l'exécution - elle était rémunérée comme l'aurait été tout salarié. [N] [G] verse aux débats : - les contrats de prestations de services montrant que les parties ont collaboré de manière ininterrompue entre le 1er mars 2010 jusqu'à ce que la Sas Hixance Asset Management mette fin à leurs relations par lettre recommandée du 5 février 2014 (premier contrat du 1er mars 2010 au 31 mai suivant, puis du 1er juin au 31 décembre 2010, puis du 1er janvier au 30 juin 2011, et enfin du 1er juillet au 31 décembre 2011, avec cette précision pour ce dernier contrat qu'il serait 'renouvelable par tacite reconduction'), - l'organigramme de la société établi en novembre 2013 dans lequel elle apparaît au même titre que les autres salariés comme 'administratif Middle Back office', - des courriels émanant de : - F. Peyre, président, en date du 22 mai 2012 '[N] peux-tu le constituer un dossier «physique» en titre Capi et assurance vie, pour jeudi stp, je signe vendredi; merci' et le 13 décembre 2012, concernant une demande d'établissement et d'envoi de chèques : ' [N] peux-tu me préparer tout cela', - O. [H], directeur général, le 31 mai 2012 : 'je te laisse demander par écrit à [X] la meilleure solution pour conserver les lignes', s'agissant de régler un problème de changement, de reconduction de lignes téléphoniques auquel [N] [G] répondra en ces termes 'J'attends ton retour pour savoir si je dois envoyer un courrier de résiliation mais avec des changements surs lesdits forfaits qui n'entraînerait pas de reconduction de ligne', l'examen des échanges montrant qu'elle était de plus généralement incluse dans les personnes désignées en copie au même titre que les membres ou salariés de la société, voire félicitée pour le travail collectif réalisé (courriel du 7 mai 2012), - une demande de congés pour les 3 et 6 janvier 2014, validée par un «responsable» dont le nom n'est pas précisé le 18 décembre 2013. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et peu important que la proposition de contrat de travail qui lui a été faite fin décembre 2013 n'ait pas abouti, que durant toute la durée des relations contractuelles qui ont précédé, [N] [G] dont il n'est pas expressément contesté qu'elle percevait chaque mois des honoraires dont le montant était fixe et présentait du fait de sa régularité les caractéristiques d'une rémunération, était intégrée dans un service organisé, qu'elle exécutait une prestation de travail sous le contrôle des dirigeants de la société dont elle recevait des ordres et qu'elle était par conséquent placée dans un lien de subordination à l'égard de la Sas Hixance Asset Management aux droits de laquelle se trouve la Sas 360 Hixance AM. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail. Sur le montant de la rémunération : La Sas 360 Hixance AM conteste la montant de 3 600 € retenu par le conseil de prud'hommes faisant observer que l'intéressée n'a jamais bénéficié d'un tel salaire et qu'en sa qualité d'auto-entrepreneur elle réglait des charges sociales ce qui justifierait que le salaire brut soit fixé à la somme brute de 2 800 € brut. Selon les factures d'honoraires versées aux débats par la Sas 360 Hixance AM, [N] [G] a perçu dans les douze mois qui ont précédé la rupture une somme mensuelle moyenne s'élevant à 2 895 € Ht. Dès lors c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui n'est pas utilement contredit sur ce point a estimé que cette somme nette correspondait à un salaire brut de 3 600 € et qu'il a fixé à ce montant la moyenne des salaires servant d'assiette aux sommes réclamées par [N] [G]. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Il est établi que 22 janvier 2013, [N] [G] s'est adressée à la société en ces termes '...Cela fait trois ans que je travaille pour Hixance avec grand plaisir, j'aime ce que je fais et mon souhait est de rester au sein de l'équipe. Toutefois le deal était d'être auto-entrepreneur jusqu'à temps que je puisse être embauchée. Je ne peux pas l'être, Ok et en plus on me demande de réduire ma facture'. Par ailleurs il résulte de la durée de la collaboration hors contrat de travail et de ses atermoiements durant près d'une année lorsqu'a été envisagée la conclusion d'un contrat de travail, que la Sas Hixance Asset Management a entendu ainsi se soustraire intentionnellement aux cotisations sociales assises sur les salaires. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas Hixance Asset Management au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 21 600 €. Sur la demande de congés payés : [N] [G] sollicite le paiement d'un rappel de congés payés pour la période du 1er mars 2010 au 10 mai 2014. Est en effet applicable l'article'21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, selon lequel «'les dispositions du code du travail prévues aux III'(prescription biennale de l'article'L.'1471-1) et IV'(prescription triennale de l'article'L.'3245-1) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'». [N] [G] est donc est fondée à solliciter la somme de 17 280 € bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er mars 2010 au 10 mai 2014 Sur les indemnités de rupture et les dommages-intérets pour rupture abusive : Le licenciement est abusif dès lors que la Sas Hixance Asset Management amis fin aux relations contractuelles sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement et sans énoncer de griefs au soutien de sa décision de rompre le contrat. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, compte tenu des pièces communiquées en première instance et en outre de celles soumises à la cour, alloué à [N] [G] la somme de 7 416 € d'indemnité légale de licenciement, l'employeur ne contestant pas les modalités de calcul retenues. Le conseil de prud'hommes a de la même façon exactement apprécié le montant des dommages-intérêts dus à [N] [G] en raison de la rupture brutale de son contrat après quatre années de collaboration sans que ne lui soit formulé le moindre reproche. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour absence de cotisations aux régimes de sécurité sociale faute pour elle de justifier du montant qu'elle réclame. Sur les demandes de remboursement et de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management succombant en ses demandes sera déboutée tout à la fois de ses demandes en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance et de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il y a lieu, et pour le même motif, de la condamner à verser à [N] [G], outre la somme de 1 000 € allouée par les premiers juges en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 2 000 €, sur le même fondement, au titre des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 16/09634 (contredit) et 16/09252 et 16/10733 (appel) Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Ajoutant au jugement Condamne la Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management à payer à [N] [G] les sommes de : - 12 960 € de rappel de congés payés pour la période du 11 mai 2011 au 10 mai 2014 - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute [N] [G] du surplus de ses demandes Met les frais du présent contredit et les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Sas 360 Hixance AM venant aux droits de la Sas Hixance Asset Management. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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