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Cour d'appel, 28 octobre 2014. 13/01112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01112

Date de décision :

28 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01112. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 10106 ARRÊT DU 28 Octobre 2014 APPELANTE : La Société RANDSTAD 276 Avenue du Président Wilson 93211 LA PLAINE SAINT-DENIS non comparante - représentée par Maître DUPUY, avocat substituant Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 09 comparante en la personne de Monsieur X..., muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : La Société MARIE SURGELES Route de la Perrière 49400 CHACE non comparante - représentée par Maître Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Sur saisine de la société Randstad qui contestait la décision de la caisse primaire d'assurances maladie du Maine et Loire lui déclarant opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 janvier 2005 par Mme Nicole Y..., par jugement en date du 22 février 2013, le tribunal de affaires de sécurité sociale d'Angers a rejeté les demandes de cette société et a confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurances maladie du Maine et Loire du 22 avril 2010 notifiée le 4 mai 2010. Par déclaration au greffe reçue le 26 avril 2013 la société Randstad a interjeté appel de ce jugement. La société Marie Surgelés, entreprise utilisatrice au sein de laquelle Mme Y... a contracté sa maladie, est intervenue volontairement à la procédure le 6 septembre 2013. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2014 à laquelle la société Randstad représentée par son conseil a confirmé se désister de son appel, la société Marie Surgelés et la CPAM du Maine et Loire ayant indiqué ne pas s'y opposer. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il ya lieu de donner acte à la société Randstad de son désistement d'appel qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de la société Randstad à l'encontre du jugement du tribunal de affaires de sécurité sociale d'Angers en date du 22 février 2013. La CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD

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