Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00465 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVTT
Code Aff. :LC
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00542
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [V] [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substituée par Me Frédèric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
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*
LA COUR :
Exposé du litige':
Par requête déposée le 20 août 2020, Mme [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) ayant rejeté son recours à l'encontre de la décision de versement d'une pension d'invalidité à compter du 17 août 2018.
La CRA a rejeté le recours par décision du 4 décembre 2020.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a débouté Mme [J] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par acte du 12 avril 2022.
* *
Vu les dernières conclusions déposées par Mme [J] le 28 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 18 avril 2023';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 12 juillet 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Aux termes de ses écritures, Mme [J] sollicite le paiement de la somme de 124 050 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices patrimoniaux subis et 30 000 euros au titre des préjudices moraux, en suite des fautes commises par la caisse dans la gestion de sa situation.
Mme [J] recherche ainsi la responsabilité civile de l'organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En premier lieu, Mme [J] fait valoir que la première décision de placement en invalidité a été prise par une appréciation erronée de ses droits.
L'appelante produit à cette fin le titre de pension d'invalidité en date du 10 août 2018.
Il s'agit d'une décision consécutive à une affection de longue durée prise en charge le 17 août 2015, sans que ce point invoqué par la caisse ne soit efficacement contredit par l'assurée.
Or, cette décision, contestée par Mme [J] devant la CRA puis le pôle social du tribunal de grande instance, a été confirmée par jugement du 25 septembre 2019, devenu définitif.
Si ce jugement n'a pas statué sur les fautes commises par l'organisme, il a cependant confirmé les modalités de calcul de la pension telles que proposées par la caisse.
Aucune faute de la caisse dans le calcul des droits de l'assurée ne saurait dès lors être caractérisée à l'occasion du versement de cette première pension d'invalidité, sans qu'il y ait à répondre à l'argumentaire de l'appelante sur les carences de la juridiction et de l'organisme de sécurité sociale à l'origine de cette décision.
En deuxième lieu, dans le cadre de l'examen de son état de santé résultant d'une affection de longue durée prise en charge le 7 avril 2017, Mme [J] a contesté l'avis du médecin conseil de la caisse ayant fixé au 16 août 2018 la stabilisation de son état de santé.
Or, l'expertise médicale technique, diligentée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, a conclu': « L'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 17-08-2018 ; il n'y a plus de traitement susceptible de l'améliorer ; le suivi médical se faisait sur sa pathologie chronique : syndrome dépressif et syndrome parkinsonien.
A compter d'avril 2019, est apparue une déstabilisation du syndrome parkinsonien, dans un contexte de pathologie colique tumorale sans lien avec l'état antérieur neurologique.
Un nouvel équilibre de la pathologie neurologique a été atteint après réadaptation médicalementeuse au CHU de [Localité 5]'».
Aucun recours n'ayant été élevé, les conclusions de l'expert sont définitives tant à l'endroit de la caisse que de l'assurée par application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale ancien.
Aucune faute de la caisse dans la fixation de la stabilisation de son état de santé ne saurait être davantage caractérisée.
En troisième lieu, Mme [J] fait état d'une erreur de la caisse dans le versement des indemnités journalières.
Dès lors que l'état de santé de Mme [J] a été définitivement considéré comme stabilisé à la date du 16 août 2018, la caisse justifie de l'arrêt du versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, une pension d'invalidité ayant de surcroît été notifiée à l'assurée en suite de cette stabilisation.
Cependant, par avis du 27 février 2019, le médecin conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de Mme [J] n'est plus stabilisé en suite d'une nouvelle affection, distincte des deux premières, ce qui lui ouvrait droit à nouveau au versement des indemnités journalières à compter du 21 janvier 2019 au titre de cette nouvelle incapacité de travail.
Il convient de relever que le service médical de la caisse étant indépendant de l'organisme de sécurité sociale, aucune faute de ce dernier ne saurait résulter d'un changement d'avis médical, la caisse étant liée par ces avis.
De surcroît, il résulte des pièces produites que cette nouvelle situation médicale résulte d'une modification de l'état de santé de l'assurée, ce dont la caisse ne saurait être tenue pour responsable.
En outre, la caisse justifie du paiement des indemnités journalières à compter du 21 janvier 2019 entre les mains de son employeur du fait de la subrogation, ce dernier ayant la responsabilité de les reverser à sa salariée.
Enfin, si Mme [J] reproche à la caisse des décisions simultanées de versement d'indemnités journalières et de refus de versement en suite d'un arrêt de travail du 21 janvier 2019, force est de constater que la décision de refus est définitive, faute d'avoir été portée devant la CRA.
Au demeurant, la caisse explique les conditions de ces décisions contraires au regard du cumul d'activités salariée et libérale de l'assurée, la première des décisions concernant l'accord de versement au titre du régime salarié et la seconde concernant le refus du versement au titre du régime des indépendants, sans que ces éléments ne soient efficacement contredits.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la caisse sur ces points.
En quatrième lieu, Mme [J] fait grief à la caisse de se contredire dans les modalités de calcul de sa pension.
Or, l'assurée opère une confusion manifeste entre la première pension calculée sur la base d'un constat d'invalidité du 17 août 2015 et la seconde pension calculée sur la base d'un constat d'invalidité du 7 avril 2017, les constats médicaux d'invalidité ayant trait à des affections longue durée distinctes.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], le calcul de sa pension d'invalidité résultant d'un constat d'invalidité du 7 avril 2017, ne pouvait se fonder que sur les années antérieures à l'exclusion de ceux de l'année en cours.
La caisse produit un détail précis du calcul de la pension d'invalidité sans que Mme [J] apporte des éléments contraires.
Par ailleurs, une révision de la pension d'invalidité est ensuite intervenue consécutivement à l'évolution de la situation médicale de Mme [J] au cours de l'année 2019, dans l'intérêt de l'assurée.
Une pension de troisième catégorie a ainsi été notifiée à Mme [J] le 5 août 2021, selon les écritures de la caisse non contredites par l'appelante, qu'il lui appartient le cas échéant de contester si les modalités de calcul de la pension lui apparaissent erronées.
Aucune faute sur ces points n'est donc caractérisée à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale.
En cinquième lieu, Mme [J] conteste le nombre de décisions rendues par la caisse.
Toutefois, la caisse justifie que la notification de ces décisions successives résulte de l'évolution de la situation médicale de Mme [J], qui n'est nullement de la responsabilité de la caisse, et des droits distincts qui en découlent.
En outre, chaque décision ouvrant une voie de recours à Mme [J], l'assurée ne saurait caractériser la faute de la caisse résultant de la notification de décisions successives.
De surcroît, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée par la cour. Il n'est pas davantage relevée un défaut de réponse de la caisse à une demande de l'assurée.
En conséquence, aucune faute de gestion n'est caractérisée.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [J] de sa demande formée au titre des frais non répétibles';
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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