Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.136
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Irrecevabilité
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1080 F-D
Recours n° G 19-60.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... M..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que M. M... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen, dans la rubrique meubles et mobiliers anciens ; que, par décision du 22 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que M. M..., à qui la décision a été notifiée le 21 décembre 2018, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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