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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-14.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.799

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. François Y..., demeurant ..., 2 / de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne(ATMPO), dont le siège est ..., prise en sa qualité de curateur de M. François Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de l'ATMPO, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1995), que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1988, M. Y... et Mme X... ont souscrit auprès de la Banque régionale de l'Ouest (BRO) un emprunt de 50 000 francs dont M. Y... a seul assuré le remboursement ; que M. Y... a demandé la condamnation de Mme X... à lui rembourser la moitié de la somme déjà payée par lui ainsi que la moitié des échéances à venir ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, si chacun des coemprunteurs est bien tenu de procéder au remboursement du prêt à l'égard du banquier, quelle que soit la personne qui a reçu les fonds, la référence à la qualité de coemprunteur ne permet pas de régler les rapports entre coemprunteurs lorsque le prêt est remboursé par celui d'entre eux qui a reçu les fonds ; que la part de chacun dépend de l'importance de ses intérêts propres dans l'engagement commun ; d'où il suit qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 1200, 1213, 1214, 1874, 1892 et 1200 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'obligation de remboursement est la contrepartie de la remise des fonds ; qu'entre coemprunteurs, il incombe à la partie qui a reçu la totalité des fonds et qui en a profité de supporter la charge définitive du remboursement ; qu'en décidant que l'identification de la partie ayant reçu les fonds était indifférente, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles 1200, 1213, 1214, 1874, 1892 et 1200 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que Mme X... ne justifiait pas avoir eu des intérêts inégaux à ceux de M. Y... dans leur engagement commun, a pu en déduire qu'elle était tenue pour moitié de la charge du remboursement du prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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