Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01077 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4G6
N° Minute : 24/00667
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 22 octobre 2024, à la demande de [U] [G] ;
Concernant :
Monsieur [K] [G]
né le 14 Mai 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 octobre 2024 à :
- Monsieur [K] [G]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- M. [U] [G]
- Mme [R] [I], interprète en langue turque
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Monsieur [K] [G] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, et de Mme [R] [I], interprète en langue turque, par le biais de la communication téléphonique ;
* * *
Le patient, âgé de 50 ans, a été hospitalisé le 22 octobre 2024 à 15h27 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, le patient considère qu’il est hospitalisé car il subit un harcèlement psychologique depuis plus de 15 ans par la police municipale car il a vu des vols à la mairie. Il indique que si il a été suivi en Turquie pour des problèmes psychiatriques, il a également été harcelé à cette occasion.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye la demande de mainlevée de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 29 octobre 2024, le Docteur [D] [N] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] doit se poursuivre en ce que le discours du patient reste délirant, ce dernier désignant plusieurs persécuteurs. Elle souligne que l’adhésion aux soins et traitements n’est pas acquise.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Octobre 2024 au [3] par Nadège PONCET assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Lecture de la présente ordonnance est faite par le truchement de Mme [R] [I], interprète en langue turque,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Octobre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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