Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00489
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00489
Date de décision :
10 juillet 2025
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10/07/2025
ARRÊT N° 380/2025
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH7B
SG/IA
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
20/00592
L.[G]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
C/
[X] [L]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMÉ
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004566 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [L] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Banque Postale Assurances Iard à effet au 24 juin 2018.
Le 25 août 2018, M. [L] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de proximité de [Localité 5] (09) du chef de vol par effraction dans un local d'habitation, commis dans son domicile entre le 17 août et le 21 août 2018, alors qu'il s'était absenté. Il déclarait le vol de la somme de 6 000 euros en espèce, d'une console de jeu PS4, ainsi que de divers bijoux (3 chaînes enfant en or, et une chaîne grosse maille avec un pendentif en forme de croix).
M. [L] a également adressé une déclaration de sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise le 27 août 2018.
Consécutivement au dépôt du rapport d'expertise le 25 septembre 2018, l'assureur a refusé sa garantie par courrier en date du 24 octobre 2018, motif pris d'un défaut de production de l'attestation de dédouanement des bijoux dérobés, acquis en Guinée et ramenés en France.
Par acte du 20 novembre 2020, M. [L] fait assigner la SA la Banque Postale Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d'obtenir l'indemnisation par son assureur des bijoux volés.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2023, le tribunal a :
- condamné la Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [X] [L] la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,
- condamné la Banque Postale Assurances Iard aux dépens,
- condamné la Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour condamner la compagnie d'assurance à indemniser son assuré, le tribunal a considéré qu'en produisant les factures d'achats des bijoux datées du 05 juillet 2015, portant le nom du magasin les ayant éditées et détaillant les biens acquis ainsi que leurs prix respectifs (5 000 euros et 10 000 euros), M. [L] justifiait des circonstances de leur acquisition, ainsi que de leur possession sur le territoire français au jour du sinistre selon une attestation de M. [K] [L]. Le tribunal a jugé que l'absence de déclaration en douane de ces bijoux était sans incidence sur la garantie de la Banque Postale et la prise en charge du sinistre au regard des conditions générales et particulières. L'estimation de la valeur des bijoux à 10 700 euros invoquée par l'assureur correspondant à la valeur fixée par l'expert a par ailleurs été écartée et le plafond de garantie de 15 000 euros appliqué.
Par déclaration en date du 10 février 2023, la Banque Postale Assurances Iard a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Postale Assurances Iard dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2023, demande à la cour de :
à titre principal
- déclarer que M. [X] [L] ne produit pas les justificatifs permettant d'indemniser le sinistre du 21 août 2018,
- déclarer que la Compagnie Banque Postale Assurances Iard ne pouvait, en tout état de cause et en considération des dispositions du Code des douanes, pas indemniser le sinistre du 21 août 2018,
- déclarer bien-fondé le refus de garantie opposé par la Banque Postale Assurances Iard à M. [X] [L],
- débouter en conséquence M. [X] [L] toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
à titre subsidiaire
- limiter l'indemnisation de M. [X] [L] à hauteur de la somme de 10 700 euros en application du rapport d'expertise amiable et des limites contractuelles,
- débouter M. [X] [L] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] [L] à verser à la Compagnie Banque Postale Assurances Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Sébastien Billaud, avocat aux offres de droit,
- débouter M. [X] [L] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes.
Pour conclure à l'infirmation de la décision et au rejet des demandes de l'assuré, la SA
la Banque Postale soutient qu'en application de l'article 8.2 des conditions générales du contrat, il appartenait à l'assuré de justifier de la présence dans le logement des biens dont l'indemnisation était réclamée et de lui présenter les documents demandés aux fins d'évaluation de la valeur des biens dérobés, raison pour laquelle elle a sollicité l'attestation de dédouanement de la parure de bijoux achetée en Guinée afin de statuer sur sa présence au domicile de l'assuré. Elle estime que l'attestation établie par M. [K] [L] pourrait être de complaisance et souligne qu'elle est imprécise, raison pour laquelle elle estime que le tribunal lui a à tort accordé une valeur probante. Elle ajoute que si aucune clause d'exclusion n'est visée dans les conditions générales du contrat, l'assuré se devait de respecter les obligations issues de l'article 291 du code général des impôts et de déclarer en douane les bijoux importés depuis la Guinée, dont elle estime qu'ils étaient également soumis à la TVA dans les conditions prévues par les articles 158 du code des douanes de l'Union et 50 octies du code général des impôts. Elle soutient que si elle ne respectait pas les dispositions d'ordre public des articles 417 et 414-2 du code des douanes, elle s'exposerait à des poursuites pour complicité de contrebande, ainsi qu'à une condamnation de la part de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution des litiges.
À titre subsidiaire, elle conclut en application des conditions générales de la police à l'infirmation de la décision quant à la valeur des biens retenue et à la limitation de l'indemnisation à la somme de 10 700 euros résultant de l'estimation de l'expert.
M. [X] [L] dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 18 janvier 2023,
- condamner la Banque Postale à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner la Banque Postale à verser à Me Solange Grandjean, avocate de M. [L] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Postale aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [L] fait valoir que le contrat ne prévoit aucune clause d'exclusion au motif que des bijoux n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration douanière et souligne que l'expert a indiqué que du fait de sa nationalité, le certificat de dédouanement ne pouvait être exigé. Il ajoute qu'il rapporte la preuve de la propriété des bijoux dérobés, en précisant qu'il les acquis en Guinée en 2015, ainsi que celle de leur présence sur le territoire français au jour des faits en produisant une attestation établie par M. [K] [L] qui respectant les conditions légales n'a pas à être exclue des débats au seul motif que son auteur entretient avec lui un lien de parenté. Il conteste toute fraude ou acte de contrebande, en soulignant que les dispositions de l'article 291 du code général des impôts ne prévoient pas expressément qu'elles auraient un caractère d'ordre public.
Il indique que l'indemnisation de son préjudice ne peut être minorée au regard des clauses du contrat qui prévoient que la prise en charge maximale pour les biens précieux est fixée à la somme de 15 000 euros.
M. [L] fait en outre valoir que l'assureur a toujours tenté d'échapper à ses obligations de prise en charge du sinistre et fait preuve d'une résistance abusive et arbitraire, en sollicitant la communication de divers documents sans se conformer ensuite à l'avis de son expert, puis en relevant appel du jugement, lui causant ainsi un préjudice dont il demande réparation par la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il est constant qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat d'assurance dont il sollicite l'application pour démontrer que les conditions d'application de la garantie sont réunies, tandis que l'assureur supporte la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue des exclusions de garantie qu'il entend opposer pour dénier l'application du contrat.
En l'espèce, les conditions particulières prévoient que sont garantis le vol et la tentative de vol et il est indiqué à l'article 3.2 b. des conditions générales non contestées par M. [L] que 'Ce contrat couvre les meubles et objets à usage non professionnel situés à l'intérieur du logement assuré [...] vous appartenant [...]. Ce contrat couvre également les objets précieux [...]. Ces biens sont garantis dans la limite des montants et des garanties figurant sur vos conditions particulières [...]'.
Il est encore précisé à l'article 5.4 des conditions générales que la 'garantie prend en charge les conséquences financières de la disparition [...] des biens mobiliers (y compris les objets précieux) résultant d'un vol ou d'une tentative de vol dans le logement assuré'.
Les conditions particulières de la police d'assurance consentie à M. [L] indiquent : 'Vous êtes assuré(e) pour 20 000 € de biens mobiliers et 15 000 € d'objets précieux'.
Pour justifier de la propriété des bijoux pour le vol desquels il recherche la garantie de son assureur, M. [L] verse aux débats deux 'Reçus' à son nom, établis par la 'Bijouterie BaÏlo & Frères' à Conakry, signés du client et du gérant et supportant les éléments suivants :
- l'un (pièce N°1), numéroté 00003, daté du 05 juillet 2015, mentionnant la remise de la somme de 5 000 euros en lettres et en chiffres pour l'achat de 'pendentifs avec les initials', d'un poids de 140 grammes, qualité 18 carat or,
- l'autre(pièce N°2), numéroté 00002, daté du 05 juillet 2015, mentionnant la remise de la somme de 10 000 euros en lettres et en chiffres pour l'achat de 'de cafe avec pendentif tete de lion', d'un poids de 280 grammes, qualité 18 carat or.
Il ressort toutefois du rapport de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance que lui ont été présentées des factures datées de 12/2017 et la cour trouve dans le dossier de la Banque Postale Assurances deux 'Reçus' (pièce N°4), au nom de M. [L], établis par la 'Bijouterie BaÏlo & Frères' à Conakry, signés du client et du gérant et supportant les éléments suivants :
- pour l'un, numéroté 00886, daté du 09 décembre 2017, mentionnant la remise de la somme de 10 000 euros en lettres et en chiffres pour l'achat d'une 'chaîne d'homme avec pendentif en croix en or', d'un poids de 215 grammes, qualité 18 carat,
- pour l'autre, numéroté 00885, daté du 11 décembre 2017, mentionnant la remise de la somme en chiffres et en lettres de 5 000 euros pour l'achat de 'trois chaînes et pendentifs avec initials', d'un poids de 140 grammes qualité 18 carat.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les factures produites par les parties ne sont à l'évidence pas les mêmes et aucune d'entre elles ne fournit d'explication à la cour concernant cette différence, alors que l'analyse de ces pièces apparaît essentielle à la solution du litige.
Il y a en conséquence lieu de permettre aux parties de formuler toute observation qui leur semblerait utile quant à la distorsion entre les factures qu'elles produisent, au regard de la déclaration de vol faite par M. [L] et de la plainte qu'il a déposée, en ordonnant la réouverture des débats ainsi que la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2025 et en permettant aux parties de déposer des conclusions jusqu'au 10 octobre 2025. La clôture interviendra le 24 novembre 2025 et l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 novembre 2025.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2025,
- Dit que les parties pourront déposer des conclusions jusqu'au 10 octobre 2025 afin de formuler toute observation qui leur semblera utile quant à la distorsion entre les factures qu'elles produisent, au regard de la déclaration de vol faite par M. [L] et de la plainte qu'il a déposée,
- Dit que la clôture interviendra le 24 novembre 2025,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 novembre 2025 à 14h00,
- Dit que dans l'attente de l'audience, les dossiers seront conservés au greffe de la troisième chambre où les parties pourront les consulter après une demande préalable formulée 48 heures à l'avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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