Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MU
Minute n° 23/00288
[Y]
C/
S.A. [22], S.A. [14], Société [12], S.A. [10], S.A. [15], S.A. [9], S.A. [26], S.A.S. [27], S.A. [17], Société [11], [C]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 4]
Comparante
INTIMÉES :
S.A. [22]
Chez [19] - [Adresse 23]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. [14]
Chez [28] - [Adresse 16]
Non comparante
Société [12]
[Adresse 18]
Non comparante
S.A. [10]
CHEZ [21] - [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. [15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [9]
[Adresse 25]
Non comparante
S.A. [26]
[Adresse 20]
Non comparante
S.A.S. [27]
Chez [17] - [Adresse 3]
Non comparante
S.A. [17]
[Adresse 3]
Non comparante
Société [11]
[Adresse 29]
Non comparante
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juin 2021, Mme [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable par décision du juge des contentieux de la protection du 31 décembre 2021 et le 10 février 2022 la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une période de 84 mois avec des échéances de remboursement de 87 euros et l'effacement du solde à l'issue.
Suite au recours de la société [15] en qualité de créancier, par jugement rendu le 10 janvier 2023, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par la société [15] à l'encontre des mesures imposées concernant Mme [Y]
- déclaré Mme [Y] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. [10] (41424302949006) : 25.610,19 euros
. [10] (41424302949009) : 5.692,26 euros
. [10] (44797889269001) : 8.003,47 euros
. [10] (44835974871100) : 4.175,81 euros
. [11] (41338054631100) : 936,15 euros
. CA [15] (52067209234) : 15.242,83 euros
. CA [15] (81602652304) : 4.484,71 euros
. [12] (0050004995520713) : 00 euros
. [14] (28911000996095): 5.501,71 euros
. [17] (00011198193861) : 4.434,04 euros
. La [9] (0756996Z031) : 0,00 euros
. [W] [C] (prêt privé) : 3.000 euros
. [22] (24741835) : 2.298,70 euros
. [22] (247418353) : 3.109,70 euros
. [26] (0246900050304758) : 00 euros
. [27] (40394554915) : 3.742,37 euros
- dit que Mme [Y] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités prévues dans le plan à savoir 79 échéances de 1.091,54 euros et que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er mars 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois
- débouté Mme [Y] de sa demande au titre des frais, dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 12 septembre 2023, l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement quant aux modalités du plan de remboursement et demandé à la cour de lui accorder un rééchelonnement des dettes sur une période plus longue avec des échéances de remboursement moins élevées.
Elle a exposé avoir dû démissionner de l'emploi qu'elle occupait auprès de la société [24] pour des raisons de santé et travailler à temps partiel pour la Région Grand Est, a détaillé ses revenus et charges et déclaré être en mesure d'effectuer des remboursements de l'ordre de 250 euros par mois.
Aucune autre partie n'a comparu et n'a été représentée. Le GEIE [28] mandaté par la société [14] a écrit à la cour le 8 août 2023 pour indiquer qu'il souhaitait la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de la société [27] n'a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société [15] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission en faveur de Mme [Y]. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de Mme [Y] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'état des créances
Si aucune des parties ne remet en cause l'état des créances tel que fixé par le premier juge, Mme [Y] a fait valoir à l'audience que depuis lors, elle a adressé des règlements à ses créanciers conformément aux modalités du plan. Cependant, les justificatifs de ces règlements n'ont pas été produits et en tout état de cause les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration des mesures de traitement du surendettement viennent en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné. Le jugement est donc confirmé sur l'état des créances.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, depuis le jugement déféré, les ressources de l'appelante ont évolué. Mme [Y] justifie avoir dû démissionner en raison d'une discopathie dégénérative lombaire, de l'emploi d'agent d'entretien qu'elle occupait à temps partiel au sein de la société [13] et percevoir actuellement un salaire mensuel net moyen de 1.823 euros (cumul net fiscal au 31 août 2023 : 14.589 euros) au titre de l'emploi qu'elle occupe à 80% pour la région Grand-Est.
S'agissant des charges, elle déclare être célibataire et vivre avec sa mère qui partage le montant du loyer. Au total, les dépenses courantes d'entretien évaluées notamment en fonction des montants figurant dans les barèmes établis par la commission de surendettement de la Moselle pour l'année 2023, s'élèvent à 1.536,83 euros et se détaillent de la manière suivante :
- loyer pour moitié : 410 euros
- forfait dépenses de la vie courante : 604 euros
- forfait dépenses inhérentes à l'habitation : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- prévoyance santé : 58,88 euros
- mutuelle santé : 83,95 euros
- impôts sur le revenu :150 euros.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 286,17 euros. Il s'en déduit que la situation financière de Mme [Y] ne lui permet pas d'honorer matériellement les mensualités du plan fixé par le premier juge (1.091,54 euros), ni même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (410,97 euros) alors que selon les dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé en s'y référant. En effet, dès lors qu'en l'espèce cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de la débitrice et aux charges qu'elle expose réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. L'établissement d'un plan pérenne et fiable induit au contraire la nécessité de définir le montant des remboursements en fonction de la différence entre les revenus et charges.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En application de l'article 733-4 du même code, il peut également imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article 733-1.
Mme [Y] n'a jamais bénéficié de mesures de traitement de son surendettement, de sorte qu'un plan peut être établi pour la période maximale de sept ans prévue par ces dispositions. Compte tenu du montant de la capacité de remboursement, cette durée ne permet pas d'apurer la totalité de l'endettement. Il est donc procédé au report et à l'apurement des dettes retenues sur une période de 84 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif et à l'issue, à l'effacement du solde, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [15] à l'encontre des mesures imposées concernant Mme [V] [Y]
- déclaré Mme [V] [Y] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. [10] (41424302949006) : 25.610,19 euros
. [10] (41424302949009) : 5.692,26 euros
. [10] (44797889269001) : 8.003,47 euros
. [10] (44835974871100) : 4.175,81 euros
. [11] (41338054631100) : 936,15 euros
. CA [15] (52067209234) : 15.242,83 euros
. CA [15] (81602652304) : 4.484,71 euros
. [12] (0050004995520713) : 00 euros
. [14] (28911000996095): 5.501,71 euros
. [17] (00011198193861) : 4.434,04 euros
. La [9] (0756996Z031) : 0,00 euros
. [W] [C] (prêt privé) : 3.000 euros
. [22] (24741835) : 2.298,70 euros
. [22] (247418353) : 3.109,70 euros
. [26] (0246900050304758) : 00 euros
. [27] (40394554915) : 3.742,37 euros ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [V] [Y] à la somme de 1.536,83 par mois ;
FIXE l'apurement des dettes sur une période de 84 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
effacement
[10]
25.610,19
00
4
60,45
25.368,39
00
80
85,85
18.500,39
[10]
5.692,26
00
4
00
5.692,26
00
80
19,75
4.112,26
[10]
8.003,47
00
4
00
8.003,47
00
80
27,80
5.779,47
[10]
4.175,81
00
4
00
4.175,81
00
80
14,50
3.015,81
[11]
936,15
00
4
65
676,15
00
80
00
676,15
CA [15]
15.242,83
00
4
00
15.242,83
00
80
52,90
11.010,83
CA [15]
4.484,71
00
4
00
4.484,71
00
80
15,60
3.236,71
[12]
00
00
4
00
00
00
80
00
00
[14]
5.501,71
00
4
00
5.501,71
00
80
19,10
3.973,71
[17]
4.434,04
00
4
00
4.434,04
00
80
15,40
3.202,04
[9]
00
00
4
00
00
00
80
00
00
[W] [C]
3.000
00
4
00
3.000
00
80
10,40
2.168
[22]
2.298,70
00
4
159,55
1.660,50
00
80
00
1.660,50
[22]
3.109,70
00
4
00
3.109,70
00
80
10,80
2.245,70
[26]
00
00
4
00
00
00
80
00
00
[27]
3.742,37
00
4
00
3.742,37
00
80
13
2702,37
DIT que les versements devront être faits avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT qu'à l'issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront effacées ;
DIT que Mme [V] [Y] est tenue :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [V] [Y] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle sans attendre l'issue du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT