Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/787
Rôle N° RG 22/13164 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDQ3
[Z] [O]
C/
Société SOCIETE GARDEENNE D'ECONOMIE MIXE SAGEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny TURPAUD
Me Elisabeth RECOTILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 08 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00577.
APPELANTE
Madame [Z] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007903 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 15 juin 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2007, madame [Z] [O] a signé avec la société anonyme (SA) Sagem un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 4 225,92 euros, soit 352,16 euros par mois.
Par acte d'huissier du 7 mars 2022, elle a fait assigner la SA Sagem devant le juge des référés du pôle du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir :
- sa condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à réaliser tous les travaux de reprise des désordres occasionnés sur son balcon et sur le sol de sa cuisine suite à l'intervention de l'entreprise d'étanchéité, et sur les murs et plafonds endommagés par la condensation en raison de la défectuosité de la VMC ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis ;
- sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 septembre 2022, ce magistrat a :
- débouté Mme [Z] [O] de sa demande de condamnation de travaux de reprise du balcon sous astreinte ;
- dit qu'il existait des contestations sérieuses sur l'origine des traces d'humidité dans l'appartement de Mme [O] et n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
- condamné Mme [O] à payer à la SA Sagem la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Il a notamment considéré que :
- la demande de Mme [O] concernant les travaux du balcon était dénuée de fondement dès lors qu'il résultait des pièces du dossier que c'était en raison de son opposition qu'ils n'avaient pu être terminés ;
- qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'origine des traces de moisissures dès lors que Mme [O] est la seule locataire à connaître ce type de désordres, qui peuvent être imputés à l'installation non autorisée d'un chauffage au pétrole, et que cette dernière a refusé une proposition amiable de remise en état ;
- les demandes indemnitaires relèvent du juge du fond.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, Mme [Z] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions qui lui sont défavorable.
Par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de travaux de reprise du balcon sous astreinte, a dit qu'il existait des contestations sérieuses sur l'origine des traces, l'a condamnée à payer à la SA Sagem la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance puis, statuant à nouveau :
- condamne la Sagem, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser tous les travaux de reprise des désordres occasionnés :
' sur son balcon et le sol de sa cuisine suite à l'intervention de l'entreprise
d'étanchéité ;
' sur les murs et les plafonds endommagés par la condensation en raison de la défectuosité de la VMC ;
- déboute la Sagem de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la Sagem à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Sagem aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fanny Turpaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sagem sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- condamne Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- condamne Mme [O] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2023.
Par soit-transmis en date du 6 novembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la possibilité pour la SA Sagem de solliciter la condamnation de Mme [O] à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, par appel incident, alors qu'elle sollicite la confirmation de la décision entreprise « en toutes ses dispositions » (et non l'infirmation de celle-ci en ce qu'elle a rejeté cette demande en première instance). Elle leur a imparti un délai expirant le 16 novembre 2023, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point de droit soulevé d'office.
Par note en délibéré transmise le 14 novembre 2023, le conseil de Mme [O] demande à la cour de déclarer cette prétention irrecevable faute de demande d'infirmation de l'intimée et donc d'appel incident sur ce point de l'ordonnance entreprise.
Par note en délibéré transmise le 15 novembre 2023, le conseil de la SA Sagem indique qu'il n'analyse pas sa demande comme un appel incident dans la mesure où la déclaration d'appel de Mme [O] visait tous les chefs du 'jugement' dont celui de la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, la déclaration d'appel transmise le 4 octobre 2022 par Mme [Z] [O] critique l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise qui lui sont défavorables. Néanmoins, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne reprend plus sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, formulée en première instance, laquelle était, au demeurant, irrecevable, dans le cadre d'une instance de référé, puisque formulée à titre définitif et non provisionnel.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a rejetée.
Par ailleurs, avant de solliciter de la cour, dans le dispositif de ses conclusions, que, 'statuant à nouveau', elle condamne Mme [O] à lui verser une provision de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, la SA Sagem s'est contentée de demander la confirmation l'ordonnance entreprise 'en toutes ses dispositions'.
Dès lors en l'absence de demande expresse d'infirmation ou de réformation de la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté cette demande indemnitaire provisionnelle et donc d'appel incident sur ce point, la décision déférée ne peut être que confirmée de ce chef.
Il importe peu, à cet égard, que Mme [O] ait dans sa déclaration d'appel repris l'ensemble du dispositif de la décision déférée puisque c'est à l'intimé, et à lui seul, de définir le champ de son appel incident.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce : il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Sur la reprise des désordres affectant le balcon et le sol de la cuisine
Mme [O] fait grief à l'entreprise qui est intervenue sur son balcon, suite à un défaut d'étanchéité qu'elle aurait signalé, d'avoir envoyé un ouvrier non qualifié qui n'a réalisé une étanchéité que sur une bande de 10 centimètres maximum, a saccagé le carrelage en le disquant en dépit du bon sens et a laissé de nombreuses traces indélébiles sur le sol de la cuisine en marchant dans la peinture qu'il venait de faire.
Il convient à titre liminaire de relever, à l'instar de l'intimée, que si des carreaux ont dû être découpés à la meuleuse c'est que, sans l'autorisation de son bailleur, Mme [O] a carrelé sa terrasse, laquelle, non citée au bail comme partie privative, constitue pourtant une partie commune à usage privatif. En outre, contrairement à ce qu'elle allègue, ce n'est pas à elle mais à la SA Sagem, propriétaire-bailleur, de réceptionner ce type de travaux.
Le responsable de l'entreprise TDS Etanchéité, qui est intervenue sur place dans le cadre d'un 'marché de ravalement' des façades, précise, dans un courriel qu'il a envoyé le 15 mars 2021 à la SA Sagem que, suite à leur première intervention, Mme [O] a refusé qu'ils passent la deuxième couche et donc achèvent le travail.
Et d'ajouter : Ce matin, je me suis rendu sur place avec deux de mes ouvriers pour constater ce qui a été fait et terminer le travail ... Mme [O] n'a pas voulu d'une deuxième couche en périphérie. Je lui ai donc proposé, à mes frais, de faire la totalité de la terrasse en résine (mais) elle n'a pas voulu non plus ... Je lui a proposé de changer de couleur et lui ai proposé les couleurs disponibles (mais) elle n'a pas voulu non plus. Elle m'a demandé de lui faire sa terrasse en carrelage (et) je lui ai dit que je n'y voyais pas d'inconvénient mais il me fallait une autorisation de la Sagem pour ce genre de prestation et je lui ai dit que, de toute façon, carrelage ou pas, il fallait que nous finissions l'étanchéité en résine de sa terrasse. Elle a refusé catégoriquement parce que je cite : 'Si vous finissez, ça va faire nickel et Sagem ne voudront pas me refaire ma terrasse en carrelage' ... Elle veut que les traces de ponçage restent apparentes pour que vous payez une nouvelle terrasse en carrelage.
En cause d'appel, Mme [O] produit une attestation de M. [H], datée 1er février 2022, selon laquelle, le 25 février 2021, le responsable de la société TDS Etanchéité est venu constater les malfaçons de son ouvrier sur le balcon ... a refusé de remettre (ledit) balcon en son état d'origine et a imposé une simple seconde couche de peinture plus large afin de couvrir la première.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, non contradictoires si ce n'est la précision de date, que c'est Mme [O] elle-même qui a refusé que les travaux de finition soient réalisés et ce, parce qu'elle voulait, alors qu'elle ne pouvait y prétendre, que sa terrasse soit remise à l'identique des travaux de carrelage dont elle avait pris l'initiative sans l'autorisation de son bailleur et donc en violation des stipulations contractuelles liant les parties. Elle ne pouvait néanmoins imposer à la Sagem ou à son mandataire une telle réfection et ce, d'autant que le responsable précité de l'entreprise TDS lui avait proposé de choisir la couleur de la résine et d'en recouvrir, à ses frais, la totalité du sol.
S'agissant des traces de peinture sur le sol de sa cuisine, aucune pièce du dossier et notamment aucun constat de commissaire de justice, ne vient établir leur réalité ni, a fortiori, leur indélébilité. Les photographies en noir et blanc de son appartement et de sa terrasse que Mme [O] verse aux débats ne les mettent nullement en évidence de sorte que l'appelante échoue à rapporter la preuve du désordre qu'elle allègue.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande visant à entendre condamner la SA Sagem à réaliser, sous astreinte, tous les travaux de reprise des désordres occasionnés sur son balcon et le sol de sa cuisine suite à l'intervention de l'entreprise d'étanchéité.
Sur les désordres liés à l'humidité
Là encore, l'appelante se contente de verser aux débats de simples photographies en noir et blanc qui, à la différence d'un constat de commissaire de justice, ne permettent pas à la cour de visualiser l'ampleur des désordres allégués. Leur réalité n'est cependant pas discutée par l'intimée qui les a constatés et a, tout comme l'appelante, saisie son assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'alors Mme [O] s'est plainte de ces traces d'humidité le 16 décembre 2020, la Sagem a fait changer la VMC, équipement collectif, au mois de janvier 2021 et ce, alors qu'aucun autre locataire ne s'était plaint de désordres de ce type. La société Derka, spécialiste en diagnostic, a attesté que les chauffages à combustion (pétrole), tels que ceux que Mme [O] avait installés dans son logement sans autorisation de son bailleur, avaient pour spécificité d'augmenter significativement les polluants de l'air ainsi que le taux d'humidité en sorte qu'elle les déconseillait formellement dans les habitations.
Il est ainsi établi que les désordres dont Mme [O] poursuit la réparation peuvent résulter d'un comportement imprudent et/ou inapproprié de sa part et plus précisément de l'installation, à une date indéterminée, d'un chauffage inadapté, potentiellement dangereux et non autorisé par son bailleur. En l'absence de production par l'appelante d'éléments techniques plus aboutis, leur imputation à la SA Sagem est donc discutable en sorte que l'obligation de l'intimée de les réparer est sérieusement contestable.
En outre, alors que cette dernière avait insisté auprès de son assureur, la société AXA, pour qu'une proposition indemnitaire lui soit faite, Mme [O] a refusé les 1 126 euros proposés à ce titre puis en a fait de même pour les devis établis à la demande de son bailleur, par l'entreprise Marot pour la réfection des murs et plafond (1 002,10 euros) ainsi que des sols (883,78 euros TTC).
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de la société Sagem à réaliser les travaux de reprise des murs et plafonds endommagés par la condensation en raison de la défectuosité de la VMC.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [O] aux dépens et à payer à la SA Sagem la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [O], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d'appel.
Mme [Z] [O] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [O] à payer à la SA Sagem la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président