Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-16.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.015
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Narbonne, 20 février 2006), qu'un jugement du 2 mai 2005 ayant validé au bénéfice de la société Banque Sanpaolo, aux droits de laquelle vient la Banque Palatine, et du Crédit municipal de Paris la saisie-arrêt des rémunérations de Mme "X... Roseline", la banque a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur le prénom de la débitrice ;
Attendu que Mme Yannick X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de validation de mesures d'exécution et que le débiteur recherché plaide que les sommes ne sont pas dues par lui mais par sa soeur, qui a contracté des prêts en usurpant son identité et notamment son prénom, la détermination du prénom du débiteur réel constitue une question de fond, et un éventuel changement de prénom dans la condamnation correspond à un changement de débiteur, qui ne peut être opéré a posteriori par le biais d'une prétendue erreur matérielle ; que sur le moyen soulevé par Yannick X... de ce que les sommes seraient dues par sa soeur Roseline X..., le jugement avait condamné Roseline X... ; qu'en rectifiant le prénom de Roseline en celui de Yannick, le tribunal, loin de rectifier une simple erreur matérielle, a modifié le dispositif de son précédent jugement en tranchant différemment la contestation, en modifiant le prénom du débiteur, et en portant atteinte aux droits de Mme Yannick X... qui n'avait pas interjeté appel du premier jugement faisant, à ses yeux, droit à son moyen en déclarant sa soeur Roseline redevable des sommes en cause ; que le tribunal a excédé sespouvoirs et violé l'autorité de chose jugée et les articles 462 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prénom de Mme Roseline X... apparaissait seulement dans le dispositif du jugement du 2 mai 2005, le tribunal a pu, sans modifier les droits et obligations des parties, rectifier une indication qui constituait une erreur purement matérielle sur la désignation de la personne en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Yannick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Yannick X... et de la Banque Palatine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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