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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.006

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Province des Iles Loyauté, dont le siège est Hôtel de La Province, 98820 WE Lifou, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de M. Franck X..., demeurant, ..., 2 / de M. Alain-Pierre Y..., domicilié, ..., 98800 Nouméa, en qualité de représentant des créanciers, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de La Province des Iles Loyauté, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la délibération du 22 septembre 1994 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours dans les 8 jours, soit de leur dépôt au greffe, soit de la notification par les soins du greffier, en la forme déterminée par le juge, au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de la forclusion pour déclarer sa créance dans le redressement judiciaire de M. X..., La Province des Iles Loyauté (La Province) a exercé un recours devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; que le représentant des créanciers ayant invoqué la tardiveté du recours, La Province a soutenu que le délai de recours n'avait pas couru, l'ordonnance ne lui ayant pas été notifiée à elle-même et l'acte ne contenant pas l'indication du délai ; que La Province a relevé appel du jugement constatant l'irrecevabilité de son recours ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la notification faite à la personne du conseil de La Province répond aux exigences du texte ci-dessus dès lors qu'en la matière la représentation est possible et que La Province a fait élection de domicile chez son conseil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification au représentant ne remplaçait pas la notification à la partie elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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