Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 21/00154 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WKD4
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE
MALADIE, S.A. AXA
FRANCE IARD,
S.A.S.
AQUAMOTION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
S.A.S. AQUAMOTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2015 à [Localité 5] (Savoie), Mme [K] [U] a été victime d’une chute accidentelle au sein d’un centre aquatique exploité par la société Aquamotion.
Elle aurait notamment présenté une entorse cervicale bénigne accompagnée d’importantes contractions musculaires.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires du 22 décembre 2020, Mme [U] a fait assigner la société Aquamotion et son assureur, la SA Axa France Iard, devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, elle a attrait dans la cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, afin que le présent jugement lui soit déclaré commun.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 1147 du code civil, L. 421-1 et suivants du code de la consommation, et L. 124-3 du code des assurances, de :
- statuer ce que de droit sur la créance éventuelle des organismes sociaux,
- déclarer la société Aquamotion responsable des dommages qu’elle a subis et la société Axa France Iard tenue à la garantir,
- débouter la société Aquamotion et la société Axa France Iard de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner solidairement la société Aquamotion motion et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 18 011,44 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 sur la somme de 8 861,44 euros et à compter de l’assignation sur le solde,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement la société Aquamotion motion et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement la société Aquamotion motion et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux afférents à la mise en cause de la CPAM,
- rappeler et si nécessaire ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a été victime d’une chute aux abords d’une piscine exploitée par la société Aquamotion, après que son pied a glissé sur une plaque de verglas ; que le sol de la partie extérieure du bassin ne respectait pas la caractéristique essentielle qu’il devait présenter, à savoir être conçu de façon à éviter la stagnation de l’eau ; qu’aucune indication ne lui a permis de s’informer sur les risques que présentait la plage extérieure ; que les circonstances de l’accident sont décrites dans une attestation établie par M. [N] [H] et il n’est pas admissible que les défenderesses mettent en doute ce témoignage au simple motif qu’il s’agirait d’un ami ; qu’en outre, rien ne laisse à penser qu’elle aurait été imprudente au moment de l’accident ; qu’il est très surprenant que l’établissement ne prenne pas les mesures adaptées pour remédier à la dangerosité des sols alors que de nombreux avis laissés sur une plate-forme en ligne mentionnent le risque de glissade et de chute ; qu’ainsi, la société Aquamotion a manqué à l’obligation de sécurité dont elle est débitrice envers ses clients en application des articles 1147 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation, et doit réparer les conséquences dommageables de l’accident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, la société Aquamotion et la société Axa France Iard sollicitent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.
Elles soutiennent essentiellement que Mme [U] se contente d’affirmer qu’elle a glissé sur une plaque de verglas alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la matérialité des faits et du manquement de l’exploitant de piscine à son obligation de moyens ; que l’unique témoignage qu’elle verse aux débats est nécessairement subjectif puisque M. [N] [H] est un ami ; qu’aucune photographie des lieux ou de la plaque de verglas n’est par ailleurs communiquée ; qu’en toute hypothèse, il résulte de la déclaration d’incident renseignée par un employé du centre aquatique que Mme [U] est sortie du bassin par les banquettes à bulles, ce qui est formellement interdit par le règlement intérieur, ce qui caractérise un manquement d’attention ; qu’ainsi, la responsabilité civile de l’établissement ne peut être engagée ; que subsidiairement, en l’absence de rapport d’expertise médicale et d’éléments suffisants, rien ne permet pas d’établir la réalité des préjudices allégués ; que dès lors, les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Régulièrement assignée (remise à personne), la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaire de Mme [U]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exploitation d’une activité de loisir est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligences envers ses clients (1re Civ., 22 mai 2008, n°07-10.903 ; 2e Civ., 13 juillet 2006, n°05-16.045).
Cette obligation est de moyens lorsque, au cours de l’activité de loisir, le client conserve une autonomie physique et peut faire preuve d’initiative (2e Civ., 22 octobre 2015, n°14-17.813). Elle est en revanche de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif (1re Civ., 11 mai 2022, n° 20-22.849).
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que l’obligation de sécurité dont il est allégué le manquement est une obligation de moyens, dès lors que Mme [U], qui soutient avoir chuté après être sortie d’une piscine, conservait une autonomie physique en se déplaçant librement dans le centre aquatique.
A cet égard, si la demanderesse fait valoir qu’elle a chuté en raison de la présence d’une “plaque de verglas” sur le sol, elle ne produit aucune pièce probante au soutien de cette affirmation. En effet, l’attestation établie par M. [N] [H] le 18 mai 2016 ne peut, en raison des liens d’amitié qui unissent son auteur à la victime, et alors même que ce document n’est corroboré par aucun autre élément objectif, emporter la conviction du tribunal sur ce point.
En outre, la circonstance que des clients aient évoqué un sol glissant ou un risque de chute, à l’occasion d’avis émis sur un site de réservation en ligne, ne permet pas d’établir que la société Aquamotion aurait commis une faute à l’origine de la chute de Mme [U], étant observé que le sol situé aux abords d’une piscine est nécessairement mouillé ou humide et que son caractère glissant n’implique pas, de ce seul fait, un manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité de moyens.
Il s’ensuit que Mme [U] n’est pas fondée en ses demandes indemnitaires.
En conséquence, elle en sera déboutée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Mme [U], qui succombe.
Eu égard à l’issue du litige, la demande formée par Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [K] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [K] [U] aux dépens.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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