Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 octobre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08960 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQC7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03865
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V),
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [F] [G]
C/O LT CONSEILS [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Sophie CAUBEL, avocat au bareau des Hauts de Seine (NAN472)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024, puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 25 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à [F] [G] (l'assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non-paiement de cotisations de retraite, la caisse, après avoir adressé plusieurs mises en demeure à l'assuré, a émis une contrainte le 10 juillet 2017 qui a été signifiée le 27 juillet 2017. Par lettre du 17 août 2017, l'assuré en a formé opposition.
Par jugement mixte du 7 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour dépassement du délai de recours et a renvoyé les parties à conclure au fond et à échanger leurs pièces.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement du 21 mai 2019, ce dernier tribunal a :
- Déclaré le recours de l'assuré recevable ;
- Annulé la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 ;
- Dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par la caisse ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal avait relevé que les mises en demeure en date des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu » à l'adresse du [Adresse 2]. Il a retenu que la troisième mise en demeure en date du 17 mai 2016, envoyée à la même adresse, était revenue avec la mention « non réclamé ». Le tribunal a jugé que si la mention « non réclamé » n'induisait pas l'irrégularité d'une mise en demeure dans la mesure où l'absence de réception du fait du destinataire est inopérante pour éluder l'envoi de la mise en demeure à une adresse effective pour le créancier, force était de constater qu'en l'espèce, l'assuré justifiait de la création de son activité le 1er avril 2008 avec l'adresse de l'[Adresse 6] à [Localité 7] sans changement jusqu'en 2017 et que les deux mises en demeure précédentes étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu ». Le débiteur n'ayant pas eu connaissance des mises en demeure, il incombait au créancier de vérifier l'actualité de l'adresse.
Le jugement a été notifié le 15 juillet 2019 à la caisse, laquelle a interjeté appel le 12 août 2019.
Par arrêt du 9 février 2024 la cour de céans a :
- Déclaré l'appel recevable ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du 25 mars 2024 ;
- Invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande principale en irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par la caisse ;
- Dit que la notification de la décision valait convocation des parties à cette audience.
La cour a observé que la caisse n'avait pas interjeté appel du jugement mixte du 7 novembre 2018, lequel avait rejeté la fin de non-recevoir pour forclusion tirée du dépassement du délai de recours, que la caisse semblait en conséquence irrecevable à soulever une nouvelle fois ce moyen en cause d'appel, le premier jugement étant définitif, et que cette question n'avait pas été débattue à l'audience.
L'arrêt a été notifié aux deux parties par lettres recommandées reçues le 29 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2014.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et 641 et 642 du code de procédure civile, des dispositions des statuts de la caisse, du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, des mises en demeure des 20 décembre 2013, 29 octobre 2014 et 17 mai 2016, et de la contrainte du 10 juillet 2017, de :
- Déclarer l'opposition mal fondée ;
- Débouter l'assuré de son opposition ;
- Valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivré à l'assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à hauteur de 54 437,29 euros représentant les cotisations (45 451,37 €) et les majorations de retard (8 985,92 €) ;
- En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- Condamner l'assuré à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- Condamner l'assuré au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
À titre subsidiaire,
- Valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit délivré à l'assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à hauteur de 29 820,29 euros représentant les cotisations (20 837,37 €) et les majorations de retard (8 985,92 €).
Bien que l'arrêt lui ait été régulièrement notifié à l'adresse connue, figurant tant sur la déclaration d'appel que sur l'ensemble des lettres qui lui ont été adressées par la cour et sur les dernières conclusions qu'il a déposées à l'audience du 25 septembre 2023, l'assuré n'était ni présent ni représenté et n'a fait parvenir aucun écrit à la cour pour s'excuser, demander un report ou une dispense de comparution.
Pour un exposé complet des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 25 mars 2024 après avoir été visées par le greffe à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
À la réouverture des débats, la caisse observe que n'ayant pas interjeté appel de la décision du 7 novembre 2018 qui avait rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de l'assuré pour cause de forclusion, elle abandonnait ce moyen et sollicitait un arrêt sur le fond.
La cour prend acte de l'abandon de ce moyen.
Sur le fond
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
Moyen des parties
La caisse rappelle que cette cour juge régulière la mise en demeure régulièrement adressée à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse connue de la caisse, peu important que l'avis de réception porte la mention « destinataire inconnu à l'adresse », dès lors qu'il appartient à l'assuré d'informer la caisse de tout changement l'adresse.
En l'espèce, la caisse fait valoir que les deux premières mises en demeure ont été adressées à la dernière adresse connue de l'assuré, à savoir au « [Adresse 2] ». Elle observe que l'assuré lui-même indique dans son opposition à contrainte que la caisse a utilisé son ancienne adresse personnelle. La caisse soutient qu'en application des articles R. 613-26 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'adhérent d'informer l'organisme de sécurité sociale de son changement d'adresse et qu'ici, l'assuré ne justifie pas l'avoir avertie de son changement d'adresse. Elle ajoute que le fait qu'il ait mis en place une redirection de son courrier auprès des services postaux ne saurait valoir déclaration de changement d'adresse. La caisse soutient qu'elle ne saurait être tenue responsable des carences déclaratives de son adhérent, de sorte que les mises en demeure doivent être jugées régulières et le jugement infirmer
La caisse expose en outre que l'assuré a été affilié auprès d'elle à compter du 1er avril 2008 du fait de son activité libérale de conseil en gestion conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 de ses statuts. La caisse rappelle qu'il n'existe pas, contrairement à d'autres organismes, tels que les Urssaf, de seuils d'affiliation en deçà desquels l'assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus, et ce quelles que soient les difficultés financières de l'adhérent.
La caisse explicite ensuite, pour chacun des régimes, le détail des calculs appliqués pour déterminer les cotisations dues. Elle fait valoir par son explication que les cotisations appelées sont conformes à ses statuts et aux revenus déclarés par l'intéressé. Elle ajoute qu'une majoration de retard ne peut être remise par la juridiction, l'adhérent devant former une demande spécifique auprès d'elle. Enfin, elle soutient que la cour n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
Demandeur à l'opposition et intimé en appel, l'assuré n'a pas comparu et n'a pas, au préalable, fait valoir de prétentions et moyens avant de solliciter et, a fortiori, d'obtenir une dispense de comparution.
Réponse de la cour
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
L'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018, disposait que :
Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.
L'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans version en vigueur du 18 mars 2007 au 1er janvier 2016, disposait que :
Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation.
La validité de la mise en demeure, qui n'est pas de nature contentieuse, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire.
En l'espèce, le tribunal a annulé la contrainte au motif que les trois mises en demeure étaient irrégulières puisque l'assuré n'avait pas eu connaissance de ces dernières et qu'il incombait à la caisse de vérifier l'actualité de l'adresse à laquelle elle les avait adressées.
La cour observe que les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 ont été adressées par la caisse à l'assuré à son adresse personnelle, à savoir [Adresse 2], et sont revenues avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse », et que la troisième mise en demeure a été envoyée à la même adresse le 17 mai 2016, laquelle est revenue cette fois avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Si l'assuré avait déclaré au tribunal qu'il s'agissait de son adresse personnelle et que son activité professionnelle se situait [Adresse 6] depuis sa création, aucun élément au dossier ne permet de retenir pour autant que l'assuré avait déclaré ab initio l'adresse de l'[Adresse 6] à la caisse et non pas son adresse personnelle [Adresse 2].
Il est donc constant que les trois mises en demeure ont été envoyées à l'adresse qui était alors celle du redevable. Les trois mises en demeure ont donc été valablement notifiées par la caisse à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse connue de la caisse, peu important que l'avis de réception des deux premières portent la mention « destinataire inconnu à l'adresse » dès lors qu'il appartenait à l'assuré d'informer la caisse de tout changement d'adresse d'une part et que celui de la troisième, envoyée à la même adresse, porte la mention « pli avisé et non réclamé », dès lors qu'elle n'a pas été reçue du seul fait de son destinataire qui a refusé de la réclamer. Il est aussi relevé que l'adresse en cause est l'adresse personnelle de l'assuré puisqu'il l'a reconnu en première instance, peu important en conséquence les deux premières mentions de la poste qui relèvent dès lors d'une erreur évidente de ses services et de la carence de l'assuré dans le retrait de la troisième. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce qu'une autre adresse ait été déclarée à la caisse avant l'émission de la contrainte. En tout état de cause, il appartenait à l'assuré, après son affiliation, de déclarer le cas échéant un changement d'adresse à la caisse, et accessoirement de retirer les plis qui lui sont adressés.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ce qu'il a annulé la contrainte au motif que les mises en demeure étaient irrégulières. L'opposition sera donc examinée au fond par la cour au regard des seuls éléments portés à sa connaissance.
Ainsi, chacune des mises en demeure comporte de façon détaillée la cause, à savoir l'absence de versement, la nature des sommes dues au titre des différents régimes qui y sont détaillés (régime de base ' tranche 1 et tranche 2-, retraite complémentaire et invalidité-décès), le cas échéant les cotisations provisionnelles ou les régularisations, l'étendue, à savoir les périodes concernées par le recouvrement, et le montant détaillé des sommes dues tant en principal qu'en majorations de retard, et l'invitation à régulariser la situation dans le mois.
La contrainte du 10 juillet 2017 fait référence aux trois mises en demeure de façon cohérente et rappelle les six périodes concernées, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2010, du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2013, du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Ainsi les mises en demeure et la contrainte du 10 juillet 2017 permettaient à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en la matière.
Il n'y a donc pas de motif à annulation de la contrainte sur ces chefs.
Ensuite, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social comme l'a toujours jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 décembre 2013, n° 12-28.075 ; Soc. ; 9 décembre 1993, n° 91-11.402).
Or précisément, il ressort des éléments versés par la caisse que l'assuré a été régulièrement affilié au titre de son activité libérale de conseil en gestion à compter du 1er avril 2008, activité qui était toujours exercée pendant les périodes concernées par la contrainte.
Les cotisations sont donc justifiées en leur principe.
La caisse fournit également à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations dues au titre des causes de la contrainte, dont le caractère est fondé pour son entier montant, de sorte que les cotisations réclamées sont également justifiées en leur montant au regard des seuls éléments connues de la cour.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, la contrainte sera validée et l'assuré condamné, outre aux dépens d'appel, à payer à la caisse le montant de la contrainte à hauteur de 54 437,29 euros.
En application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, l'assuré sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
L'assuré sera condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse abandonne le moyen tiré de la forclusion de l'opposition à contrainte ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE la contrainte du 10 juillet 2017 délivrée à [F] [G] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 à hauteur de 54 437,29 euros représentant la somme de 45 451,37 euros au titre des cotisations et de 8 985,92 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE [F] [G] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [G] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ;
CONDAMNE [F] [G] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente