Texte intégral
CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° M 22-24.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ la société Saverglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Tourres et Cie verreries de [Adresse 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 22-24.202 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
2°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société RSA Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Saverglass et de la société Tourres et Cie verreries de [Adresse 6], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aig Europe, de la société Chubb European Group SE et de la société RSA Luxembourg, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saverglass et la société Tourres et Cie verreries de [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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